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Ha! La CNIL !

mardi 14 octobre 2008 par : admin

Notre rĂ©union de septembre Ă  l’ANDSI portait sur le thĂšme des 30 ans de la CNIL ! L’occasion de faire un point prĂ©cis sur les nouvelles rĂ©glementations en vigueur … Pas sur que toute notre assemblĂ©e soit parfaitement au fait et irrĂ©prochable dans ses dĂ©clarations Ă  la CNIL . Maintenant plus d’excuses , nous savons …

La rĂ©union a Ă©tĂ© formidable , animĂ©e , vivante et captivante … ce qui n’est jamais gagnĂ© sur un sujet de droit ..  nos intervenantes ont Ă©tĂ© parfaites , adaptant leurs discours Ă  notre assemblĂ©e de DSI . Un grand merci et bravo pour nos invitĂ©es  Françoise Collin , Diane Wallon-Toussaint ( notre photo) avocates Ă  la cour et spĂ©cialistes dans le droit informatique, droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, droit des affaires , droit des marchĂ©s public .Pour toutes questions n’hĂ©sitez pas Ă  leur demander conseil , adresses mails f.collin@fcollin-avocat.com ;dwalon@winlex.fr Françoise Collin et Diane Wallon

Apres cette rĂ©union enrichissante , comme Ă  notre habitude , la soirĂ©e s’est poursuivie par l’apĂ©ro et le diner , moment d’Ă©changes priviligiĂ© entre DSI … c’est toujours un vrai plaisir … regardez nos mines rĂ©jouies ! Bon une petite critique quand mĂȘme … Il faudrait mĂ©langer d’avantage les gĂ©nĂ©rations …..

réunion Septembre 2008Reunion Septembre 2008Réunion Septembre 2008Reunion Septembre 2008Réunion Septembre 2008Reunion Septembre 2008

Prochaine Réunion ANDSI le 4 novembre 2008

lundi 13 octobre 2008 par : admin

Chez Jenny (1)Chers Amis ,

Notre prochaine réunion ANDSI se tiendra le 4 novembre 2008 dans un endroit encore inconnu de notre association  » Chez Jenny » voir photos jointes .

C’est donc avec grand plaisir que nous vous invitons Ă  decouvrir ce lieu et le theme de notre rĂ©union sera

L’intelligence Ă©conomique

Presentation de

Régis DELAYAT

RĂ©gis Delayat a 54 ans, il est ingĂ©nieur de formation, il dirige l’Informatique du Groupe SCOR, 1er rĂ©assureur français et 5Ăšme mondial, depuis 1992. Depuis quelques annĂ©es, la DSI s’est complĂ©tĂ©e de deux autres services, une structure de maĂźtrise d’ouvrage spĂ©cialisĂ©e en rĂ©assurance, et une Ă©quipe d’Intelligence Economique. Il va nous en expliquer les raisons, le rapport entre Informatique et Intelligence Economique, et plus gĂ©nĂ©ralement, comment l’IE se matĂ©rialise au sein du groupe SCOR. Membre depuis quelques annĂ©es de notre association, RĂ©gis a Ă©tĂ© Ă©lu DSI de l’annĂ©e 2007 pour la catĂ©gorie Banque – Assurance – Finance.
Notre reunion commencera à 19H00  !!!

Adresse Chez Jenny :

39 rue du temple – 75009 Paris

Merci de confirmer votre presence Ă  l’adresse sec.general@andsi.fr

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

lundi 13 octobre 2008 par : admin

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES:  

Une nouvelle pierre apportĂ©e Ă  la construction de l’équilibre entre les droits de l’entreprise et les droits du salariĂ© dans le domaine de l’utilisation des moyens technologiques mis Ă  disposition du salariĂ© par l’employeur.

Dans son arrĂȘt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation a posĂ© le principe selon lequel l’employeur pouvait lĂ©gitimement rechercher les sites internet consultĂ©s par un salariĂ© depuis son poste informatique, sans que le salariĂ© en soit informĂ© ou soit appelĂ© Ă  assister Ă  cette inspection.

Dans cette affaire un salariĂ© utilisait, abondamment et Ă  des fins personnelles (plus de 4 heures pas jour), les outils technologiques mis Ă  sa disposition par son employeur, notamment pour se connecter Ă  divers sites internet. L’employeur, en inspectant le contenu de son poste Ă  l’insu de l’intĂ©ressĂ©, a dĂ©couvert cette utilisation, dont il a considĂ©rĂ©, au regard de son ampleur, qu’elle Ă©tait abusive.  Il a en consĂ©quence licenciĂ© l’intĂ©ressĂ© pour faute grave.

Pour contester son licenciement l’intĂ©ressé  soutenait que l’employeur ne pouvait, sauf risque ou Ă©vĂ©nement particulier, rechercher les sites internet consultĂ©s par un salariĂ© en inspectant le disque dur de l’ordinateur mis Ă  sa disposition par la sociĂ©tĂ© qu’en prĂ©sence de ce dernier ou celui-ci dĂ»ment appelĂ©.

La Cour de Cassation a rejetĂ© cette argumentation en jugeant « Mais attendu que les connexions Ă©tablies par un salariĂ© sur des sites internet pendant son temps de travail grĂące Ă  l’outil informatique mis Ă  sa disposition par son employeur pour l’exĂ©cution de son travail sont prĂ©sumĂ©es avoir un caractĂšre professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa prĂ©sence ».

Quoique l’arrĂȘt n’ait pas abordĂ© la question puisqu’elle n’était pas soulevĂ©e, il parait cependant prudent d’inclure dans les chartes internet une mention relative au droit que se rĂ©serve l’employeur  de procĂ©der Ă  de telles inspections.

On connait en effet le principe posĂ© par cette mĂȘme juridiction en matiĂšre de loyautĂ© dans les moyens de preuve pouvant ĂȘtre utilisĂ©s par une partie Ă  un procĂšs pour Ă©tablir ses prĂ©tentions.

En se basant sur ce principe, les tribunaux Ă©cartent les dispositifs mis en Ɠuvre par les employeurs qui n’ont pas Ă©tĂ© portĂ©s Ă  la connaissance de leurs salariĂ©s.

Or la loyautĂ© de la preuve suppose l’information du salariĂ© sur la possibilitĂ© que l’employeur  se rĂ©serve de procĂ©der Ă  de telles inspections des connexions internet des salariĂ©s.

DROIT DE L’INFORMATIQUE

lundi 13 octobre 2008 par : admin

DROIT DE L’INFORMATIQUE

La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marchĂ© du travail consacre expressĂ©ment le portage salarial. Cette forme de recours au travail extĂ©rieur est dĂ©finie par l’article 8 de la loi (qui introduit un article L. 1251-64 au sein du Code du Travail) il s’agit d’un « ensemble de relations contractuelles organisĂ©es entre une entreprise de portage, une personne portĂ©e et des entreprises clientes comportant pour la personne portĂ©e le rĂ©gime du salariat et la rĂ©munĂ©ration de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portĂ©e sur son apport de clientĂšle. »

La loi a Ă©galement modifiĂ© l’article L. 8241-1 du Code du travail : dĂ©sormais le portage salarial est expressĂ©ment rĂ©putĂ© ne pas tomber sous le coup du dĂ©lit de prĂȘt de main-d’Ɠuvre.

La pratique du portage salarial est donc légitimée au regard du droit social.

Il s’agit donc d’une solution Ă  privilĂ©gier donc lorsque l’entreprise a besoin de recourir aux talents d’un «indĂ©pendant ».

DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE

lundi 13 octobre 2008 par : admin

1.         DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Rappel : la loi Chùtel est entrée en vigueur au 1er juin 2008. Elle implique diverses modifications pour ceux qui opÚrent des sites de commerce électronique. La teneur de ces modifications est résumée ci-dessous

1. Obligation d’information renforcĂ©e sur le droit de rĂ©tractation

L’article L. 121-18 du Code de la consommation impose que le consommateur soit informĂ© sur les limites Ă©ventuelles  du droit de rĂ©tractation ainsi sur les cas dans lesquels il de droit n’existe pas.

2. Obligation d’indiquer des coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques effectives

En vertu des modifications apportĂ©es Ă  l’article L. 121-18 du Code de la Consommation, l’opĂ©rateur de commerce Ă©lectronique doit indiquer dans ses conditions gĂ©nĂ©rales de vente les coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec lui.

3. Obligation de fournir une assistance téléphonique non surtaxée

Au titre des modifications apportĂ©es Ă  l’article L. 121-18 du Code de la Consommation, l’opĂ©rateur de commerce Ă©lectronique doit fournir aux consommateurs des moyens de communication leur permettant de suivre l’exĂ©cution de leur commande, d’exercer leur droit de rĂ©tractation ou de faire jouer la garantie, en ne supportant que « les coĂ»ts de communication, Ă  l’exclusion de tout coĂ»t complĂ©mentaire spĂ©cifique ».

4. Obligation de remboursement dans les trente jours en cas d’exercice du droit de rĂ©tractation

L’article L. 121-20-1 impose dĂ©sormais Ă  l’opĂ©rateur de commerce Ă©lectronique de rembourser le consommateur de la totalitĂ© des sommes versĂ©es, dans les meilleurs dĂ©lais et au plus tard dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle ce droit a Ă©tĂ© exercĂ©.

Au-delĂ , la somme due est, de plein droit, productive d’intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal en vigueur. Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercĂ© son droit de rĂ©tractation peut toutefois opter pour une autre modalitĂ© de remboursement[1].

5. Obligation d’indiquer une date limite de livraison en cas de vente à distance

En vertu du nouvel article de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, tout opĂ©rateur de site de commerce Ă©lectronique doit avant la conclusion du contrat, indiquer la date limite Ă  laquelle il s’engage Ă  livrer le bien ou Ă  exĂ©cuter la prestation de service. A dĂ©faut, l’opĂ©rateur est rĂ©putĂ© devoir dĂ©livrer le bien ou exĂ©cuter la prestation de service dĂšs la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la rĂ©solution de la vente. Il est alors remboursĂ©.

 

[1] Le remboursement sous forme d’avoir n’est donc possible que si le consommateur l’a acceptĂ©.

Migration de Exchange 2003 vers Exchange 2007

vendredi 10 octobre 2008 par : admin

J’ai le projet de migrer de exchange 2003 vers Echange 2007 . Avez vous dĂ©jĂ  tentĂ© l’experience ?

Si oui , je serais interressĂ© par vos remarques sur ce projet , votre retour d’expĂ©rience .

Il est toujours prudent de comparer , de se renseigner ….

Merci pour votre collaboration .

 

Réunion de juin 2008 ; la transformation numérique

mardi 26 août 2008 par : admin

Afin de faire partager la vie associative de l’ANDSI  Ă  ceux qui ne nous connaissent pas ou Ă  tous ceux qui n’ont pas pu venir ce soir de juin Ă  notre reunion ,  voici quelques photos illustrĂ©es de notre reunion de juin 2008 sur le thĂšme de la transformation numĂ©rique ; BPM/S,  renouveau ou enfermement du Workflow ?

Cette rĂ©union a Ă©tĂ© riche en contenu et tres apporteur d’Ă©changes entre DSI  car cette prĂ©sentation avait Ă©tĂ© preparĂ©e par deux membres de notre association en retour d’experience ( Pierre Delort et Claudette Pot). Nous avons tous apprĂ©ciĂ© la qualitĂ© du developpement, mais aussi la vrai rĂ©alitĂ© du terrain. Face Ă  nos enjeux stratĂ©giques, le role du DSI n’est pas toujours enviable et parfois les choix d’infrastructure, d’application et de methode de gestion sont difficiles. Alors quand un projet important et impliquant pour une entreprise est rĂ©ussi, nous apprĂ©cions tous le chemin parcouru, les moments de stress et aimons partager entre nous cette rĂ©ussite !

Prochaine rencontre ANDSI le 9 septembre 2008

mardi 26 août 2008 par : admin

Notre prochaine rencontre ANDSI aura lieu le 9 septembre prochain à 19Heures et aura pour theme : 

La CNIL 30 ans aprĂšs !

Maison de la recherche

  54, rue de Varenne 75007 PARIS

  

Notre intervenant sera :
Me Françoise COLLIN avocate à la cour

  Titulaire d’une licence en droit privĂ© (1976), du diplĂŽme de l’UniversitĂ© de Tours en Droit du Commerce International (1976) et d’un Master of Arts in Business Law de la City of London Polytechnic (1977), Françoise COLLIN a intĂ©grĂ© en 1978 la direction juridique d’I.B.M. France au sein de laquelle  elle a Ă©tĂ© chargĂ©e successivement du droit social, du droit des sociĂ©tĂ©s et du droit immobilier. AprĂšs un dĂ©tachement de trois ans auprĂšs de la direction juridique d’IBM Europe, elle rejoint la direction juridique d’IBM France et assure le support juridique des filiales de financement (crĂ©dit bail et location financiĂšre), de la direction des tĂ©lĂ©communications et activitĂ©s nouvelles, et de la direction du «  Business Development », plus particuliĂšrement chargĂ©e de la crĂ©ation des filiales communes et des prises de participations.

En 2008 elle dĂ©cide de fonder son propre cabinet lequel est consacrĂ© aux domaines d’activitĂ© suivants :

          droit de l’informatique, des tĂ©lĂ©communications, de l’Internet, et donnĂ©es personnelles

          droit de la propriété intellectuelle,

          droit des affaires

          droit des marchés publics.

  Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence :

 par mail : sec.general@andsi.fr

ou par téléphone : 01 39 56 70 31 ou 06 70 46 95 94

Droit des nouvelles technologies: ContrĂŽle par l'employeur des outils mis Ă  sa disposition

mercredi 4 juin 2008 par : admin

Article ecrit par Maitre Françoise Collin – Avocat Ă  la cour –

Rappel : les enseignements progressifs de la jurisprudence

·         ArrĂȘt NIKON (Cass. Soc., 2 octobre 2001) : impossibilitĂ© de prendre connaissance du contenu du poste de travail du salariĂ©

Le salariĂ© a droit, mĂȘme au temps et lieu de travail, au respect de l’intimitĂ© de sa vie privĂ©e; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances; l’employeur ne peut dĂšs lors sans violation de cette libertĂ© fondamentale prendre connaissance des messages personnels Ă©mis par le salariĂ© et reçus par lui grĂące Ă  un outil informatique mis Ă  sa disposition pour son travail et ceci mĂȘme au cas oĂč l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur

·         ArrĂȘt Cathnet-Science  (Cass. Soc., 17 mai 2005) : position attĂ©nuĂ©e: l’impossibilitĂ© est limitĂ©e aux fichiers « personnels » et si la consultation a lieu sans que l’intĂ©ressĂ© soit prĂ©sent ou appelĂ©. En outre une rĂ©serva Ă©tĂ© apportĂ©e : la consultation de ces fichiers aurait pu ĂȘtre effectuĂ©e en l’absence du salariĂ© « en cas de risque ou d’Ă©vĂ©nement particulier», ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce     

 « 
 l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiĂ©s par le salariĂ© comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis Ă  sa disposition qu’en prĂ©sence de ce dernier ou celui-ci dĂ»ment appelé  »

 

·          ArrĂȘts  du, 18 octobre 2006 (Cass. Soc.) Ediction d’une prĂ©somption : sont librement consultables par l’employeur, les documents, papier ou numĂ©riques,  situĂ©s dans le bureau du salariĂ© sans mention d’un caractĂšre personnel 

    Les documents dĂ©tenus par le salariĂ© dans le bureau de l’entreprise mis Ă  sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme Ă©tant personnels, prĂ©sumĂ©s avoir un caractĂšre professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accĂšs hors sa prĂ©sence ; 

   A noter Ă©galement que dans l’une des deux espĂšces le salariĂ© « avait procĂ©dĂ© volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de la sociĂ©tĂ© faisant ainsi obstacle Ă  la consultation » et ainsi  « que le comportement du salariĂ©, qui avait dĂ©jĂ  fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durĂ©e du prĂ©avis et constituait une faute grave ».

 

·        Chambre Sociale – 16 mai 2007 : utilisation abusive des moyens informatiques : dĂ©couverte  par l’employeur sur le poste de travail du salariĂ© de fichiers Ă  caractĂšre pornographique reprĂ©sentant 509 292 989 octets, fichiers qui n’avaient pas Ă©tĂ© identifiĂ©s comme « personnels »

    « le stockage, la structuration, le nombre consĂ©quent de ces fichiers et le temps dĂšs lors consacrĂ© Ă  eux par le salariĂ© attestaient d’une mĂ©connaissance par lui de son obligation d’exĂ©cuter les fonctions lui incombant en utilisant le matĂ©riel dont il Ă©tait dotĂ© pour l’accomplissement de ses tĂąches et qu’ainsi ce comportement empĂȘchait son maintien dans l’entreprise pendant la durĂ©e du prĂ©avis et constituait une faute grave, peu important une absence sur un tel point, de mise en garde, de charte informatique ou de rĂšglement intĂ©rieur ».

 

 

 

La faute consistait donc dans l’utilisation massive par le salariĂ© du matĂ©riel informatique de l’entreprise Ă  des fins privĂ©es l’empĂȘchant d’exĂ©cuter normalement ses fonctions, le caractĂšre pornographique des fichiers litigieux n’entrant pas en ligne de compte

·          Cass. Soc., 23 mai 2007 : application de la rĂ©serve relative au « cas de risque ou d’Ă©vĂ©nement particulier » : l’entreprise soupçonnait un salariĂ© d’entretenir des relations constitutives de manƓuvres dĂ©loyales et a demandĂ© au prĂ©sident d’un tribunal de grande instance, au titre de l’article 145 du nouveau code de procĂ©dure civile, de l’autoriser Ă  Ă©tablir un constat d’huissier des donnĂ©es contenues dans l’ordinateur mis Ă  la disposition du salariĂ© suspectĂ©. La cour de cassation a validĂ© la mesure que le Tribunal avait ordonnĂ©e et qui avait Ă©tĂ© censurĂ©e par la Cout d’Appel :

      « Attendu que pour rĂ©tracter l’ordonnance et annuler le procĂšs-verbal dressĂ© par l’huissier, la cour d’appel retient que la mesure d’instruction sollicitĂ©e et ordonnĂ©e a pour effet de donner Ă  l’employeur connaissance de messages personnels Ă©mis et reçus par le salariĂ© et en dĂ©duit qu’elle porte atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale et n’est pas lĂ©galement admissible ;

  Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur avait des motifs lĂ©gitimes de suspecter des actes de concurrence dĂ©loyale et qu’il rĂ©sultait de ses constatations que l’huissier avait rempli sa mission en prĂ©sence du salariĂ©, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; »

·         Cass Coc., 29 janvier 2008 : utilisation par l’employeur des informations obtenues Ă  partir du relevĂ© des communications tĂ©lĂ©phoniques d’un salarié 

      Mais attendu, d’abord, que la simple vĂ©rification des relevĂ©s de la durĂ©e, du coĂ»t et des numĂ©ros des appels tĂ©lĂ©phoniques passĂ©s Ă  partir de chaque poste Ă©ditĂ©s au moyen de l’autocommutateur tĂ©lĂ©phonique de l’entreprise ne constitue pas un procĂ©dĂ© de surveillance illicite pour n’avoir pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ© Ă  la connaissance du salarié ;

     Attendu, ensuite, qu’ayant constatĂ© qu’à de nombreuses reprises, le salariĂ© avait utilisĂ© pendant son temps de travail le poste tĂ©lĂ©phonique mis Ă  sa disposition pour Ă©tablir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu’il savait que cet usage Ă©tait interdit dans l’entreprise, la cour d’appel, qui a ainsi caractĂ©risĂ© un comportement fautif, a estimĂ©, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

·           Cass Soc 5 mars 2008 : application au domaine du droit syndical. Un syndicat avait diffusĂ© sur son site internet des informations relatives Ă  une sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© a assignĂ© le syndicat en rĂ©fĂ©rĂ© pour en obtenir la suppression de certaines de ces informations (celles relatives Ă  sa rentabilitĂ© et aux nĂ©gociations salariales), qu’elle considĂ©rait comme confidentielles. La Cour d’appel de Paris n’a pas suivi la sociĂ©tĂ© dans ses demandes en considĂ©rant que le syndicat bĂ©nĂ©ficiait d’une libertĂ© d’expression en l’absence de toute obligation de confidentialitĂ© pesant sur lui puisqu’il n’avait pas de lien avec l’entreprise.  La Cour de cassation, en se basant sur l’article  10-2 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et sur l’article 1er de la loi du 21 janvier 2004 pour la confiance dans l’Ă©conomie numĂ©rique (LCEN)  a ouvert le principe selon lequel la libertĂ© d’expression peut ĂȘtre limitĂ©e, y compris celle d’un syndicat,  dans la mesure de ce qui est nĂ©cessaire pour Ă©viter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. 

    qu’en se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractĂšre confidentiel et si ce caractĂšre Ă©tait de nature Ă  justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’entreprise, la Cour d’Appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision au regard des textes susvisĂ©s ».

 

 

Droit des nouvelles technologies: ContrĂŽle par l’employeur des outils mis Ă  sa disposition

mercredi 4 juin 2008 par : admin

Article ecrit par Maitre Françoise Collin – Avocat Ă  la cour –

Rappel : les enseignements progressifs de la jurisprudence

·         ArrĂȘt NIKON (Cass. Soc., 2 octobre 2001) : impossibilitĂ© de prendre connaissance du contenu du poste de travail du salariĂ©

Le salariĂ© a droit, mĂȘme au temps et lieu de travail, au respect de l’intimitĂ© de sa vie privĂ©e; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances; l’employeur ne peut dĂšs lors sans violation de cette libertĂ© fondamentale prendre connaissance des messages personnels Ă©mis par le salariĂ© et reçus par lui grĂące Ă  un outil informatique mis Ă  sa disposition pour son travail et ceci mĂȘme au cas oĂč l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur

·         ArrĂȘt Cathnet-Science  (Cass. Soc., 17 mai 2005) : position attĂ©nuĂ©e: l’impossibilitĂ© est limitĂ©e aux fichiers « personnels » et si la consultation a lieu sans que l’intĂ©ressĂ© soit prĂ©sent ou appelĂ©. En outre une rĂ©serva Ă©tĂ© apportĂ©e : la consultation de ces fichiers aurait pu ĂȘtre effectuĂ©e en l’absence du salariĂ© « en cas de risque ou d’Ă©vĂ©nement particulier», ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce     

 « 
 l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiĂ©s par le salariĂ© comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis Ă  sa disposition qu’en prĂ©sence de ce dernier ou celui-ci dĂ»ment appelé  »

 

·          ArrĂȘts  du, 18 octobre 2006 (Cass. Soc.) Ediction d’une prĂ©somption : sont librement consultables par l’employeur, les documents, papier ou numĂ©riques,  situĂ©s dans le bureau du salariĂ© sans mention d’un caractĂšre personnel 

    Les documents dĂ©tenus par le salariĂ© dans le bureau de l’entreprise mis Ă  sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme Ă©tant personnels, prĂ©sumĂ©s avoir un caractĂšre professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accĂšs hors sa prĂ©sence ; 

   A noter Ă©galement que dans l’une des deux espĂšces le salariĂ© « avait procĂ©dĂ© volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de la sociĂ©tĂ© faisant ainsi obstacle Ă  la consultation » et ainsi  « que le comportement du salariĂ©, qui avait dĂ©jĂ  fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durĂ©e du prĂ©avis et constituait une faute grave ».

 

·        Chambre Sociale – 16 mai 2007 : utilisation abusive des moyens informatiques : dĂ©couverte  par l’employeur sur le poste de travail du salariĂ© de fichiers Ă  caractĂšre pornographique reprĂ©sentant 509 292 989 octets, fichiers qui n’avaient pas Ă©tĂ© identifiĂ©s comme « personnels »

    « le stockage, la structuration, le nombre consĂ©quent de ces fichiers et le temps dĂšs lors consacrĂ© Ă  eux par le salariĂ© attestaient d’une mĂ©connaissance par lui de son obligation d’exĂ©cuter les fonctions lui incombant en utilisant le matĂ©riel dont il Ă©tait dotĂ© pour l’accomplissement de ses tĂąches et qu’ainsi ce comportement empĂȘchait son maintien dans l’entreprise pendant la durĂ©e du prĂ©avis et constituait une faute grave, peu important une absence sur un tel point, de mise en garde, de charte informatique ou de rĂšglement intĂ©rieur ».

 

 

 

La faute consistait donc dans l’utilisation massive par le salariĂ© du matĂ©riel informatique de l’entreprise Ă  des fins privĂ©es l’empĂȘchant d’exĂ©cuter normalement ses fonctions, le caractĂšre pornographique des fichiers litigieux n’entrant pas en ligne de compte

·          Cass. Soc., 23 mai 2007 : application de la rĂ©serve relative au « cas de risque ou d’Ă©vĂ©nement particulier » : l’entreprise soupçonnait un salariĂ© d’entretenir des relations constitutives de manƓuvres dĂ©loyales et a demandĂ© au prĂ©sident d’un tribunal de grande instance, au titre de l’article 145 du nouveau code de procĂ©dure civile, de l’autoriser Ă  Ă©tablir un constat d’huissier des donnĂ©es contenues dans l’ordinateur mis Ă  la disposition du salariĂ© suspectĂ©. La cour de cassation a validĂ© la mesure que le Tribunal avait ordonnĂ©e et qui avait Ă©tĂ© censurĂ©e par la Cout d’Appel :

      « Attendu que pour rĂ©tracter l’ordonnance et annuler le procĂšs-verbal dressĂ© par l’huissier, la cour d’appel retient que la mesure d’instruction sollicitĂ©e et ordonnĂ©e a pour effet de donner Ă  l’employeur connaissance de messages personnels Ă©mis et reçus par le salariĂ© et en dĂ©duit qu’elle porte atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale et n’est pas lĂ©galement admissible ;

  Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur avait des motifs lĂ©gitimes de suspecter des actes de concurrence dĂ©loyale et qu’il rĂ©sultait de ses constatations que l’huissier avait rempli sa mission en prĂ©sence du salariĂ©, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; »

·         Cass Coc., 29 janvier 2008 : utilisation par l’employeur des informations obtenues Ă  partir du relevĂ© des communications tĂ©lĂ©phoniques d’un salarié 

      Mais attendu, d’abord, que la simple vĂ©rification des relevĂ©s de la durĂ©e, du coĂ»t et des numĂ©ros des appels tĂ©lĂ©phoniques passĂ©s Ă  partir de chaque poste Ă©ditĂ©s au moyen de l’autocommutateur tĂ©lĂ©phonique de l’entreprise ne constitue pas un procĂ©dĂ© de surveillance illicite pour n’avoir pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ© Ă  la connaissance du salarié ;

     Attendu, ensuite, qu’ayant constatĂ© qu’à de nombreuses reprises, le salariĂ© avait utilisĂ© pendant son temps de travail le poste tĂ©lĂ©phonique mis Ă  sa disposition pour Ă©tablir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu’il savait que cet usage Ă©tait interdit dans l’entreprise, la cour d’appel, qui a ainsi caractĂ©risĂ© un comportement fautif, a estimĂ©, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

·           Cass Soc 5 mars 2008 : application au domaine du droit syndical. Un syndicat avait diffusĂ© sur son site internet des informations relatives Ă  une sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© a assignĂ© le syndicat en rĂ©fĂ©rĂ© pour en obtenir la suppression de certaines de ces informations (celles relatives Ă  sa rentabilitĂ© et aux nĂ©gociations salariales), qu’elle considĂ©rait comme confidentielles. La Cour d’appel de Paris n’a pas suivi la sociĂ©tĂ© dans ses demandes en considĂ©rant que le syndicat bĂ©nĂ©ficiait d’une libertĂ© d’expression en l’absence de toute obligation de confidentialitĂ© pesant sur lui puisqu’il n’avait pas de lien avec l’entreprise.  La Cour de cassation, en se basant sur l’article  10-2 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et sur l’article 1er de la loi du 21 janvier 2004 pour la confiance dans l’Ă©conomie numĂ©rique (LCEN)  a ouvert le principe selon lequel la libertĂ© d’expression peut ĂȘtre limitĂ©e, y compris celle d’un syndicat,  dans la mesure de ce qui est nĂ©cessaire pour Ă©viter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. 

    qu’en se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractĂšre confidentiel et si ce caractĂšre Ă©tait de nature Ă  justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’entreprise, la Cour d’Appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision au regard des textes susvisĂ©s ».

 

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