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DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES par

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES:  

Une nouvelle pierre apportée à la construction de l’équilibre entre les droits de l’entreprise et les droits du salarié dans le domaine de l’utilisation des moyens technologiques mis à disposition du salarié par l’employeur.

Dans son arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’employeur pouvait légitimement rechercher les sites internet consultés par un salarié depuis son poste informatique, sans que le salarié en soit informé ou soit appelé à assister à cette inspection.

Dans cette affaire un salarié utilisait, abondamment et à des fins personnelles (plus de 4 heures pas jour), les outils technologiques mis à sa disposition par son employeur, notamment pour se connecter à divers sites internet. L’employeur, en inspectant le contenu de son poste à l’insu de l’intéressé, a découvert cette utilisation, dont il a considéré, au regard de son ampleur, qu’elle était abusive.  Il a en conséquence licencié l’intéressé pour faute grave.

Pour contester son licenciement l’intéressé  soutenait que l’employeur ne pouvait, sauf risque ou événement particulier, rechercher les sites internet consultés par un salarié en inspectant le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition par la société qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

La Cour de Cassation a rejeté cette argumentation en jugeant « Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ».

Quoique l’arrêt n’ait pas abordé la question puisqu’elle n’était pas soulevée, il parait cependant prudent d’inclure dans les chartes internet une mention relative au droit que se réserve l’employeur  de procéder à de telles inspections.

On connait en effet le principe posé par cette même juridiction en matière de loyauté dans les moyens de preuve pouvant être utilisés par une partie à un procès pour établir ses prétentions.

En se basant sur ce principe, les tribunaux écartent les dispositifs mis en œuvre par les employeurs qui n’ont pas été portés à la connaissance de leurs salariés.

Or la loyauté de la preuve suppose l’information du salarié sur la possibilité que l’employeur  se réserve de procéder à de telles inspections des connexions internet des salariés.

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