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Articles taggés avec ‘DSI’

Notre president en video sur MyDSI.tv !

jeudi 11 juin 2009 par : admin

Notre president , Jean-Claude Lebois s’est prêté au jeu de l’enregistrement Video pour Mydsi-tv !

Ecoutez le  , Jean-claude y parle avec decontraction, calme et sympathie de notre association .

Merci Jean-Claude ……

lecture de  la vdeo  cliquez sur le lien suivant   Vidéo Jean-Claude Lebois Mai 2009 

DSI auto-evaluez vous ..

jeudi 12 février 2009 par : admin

En parcourant le Web , j’ai été accrochée par une enquete proposée par le journal du net  sur le theme DSI : 15 questions pour s’auto-evaluer .

Cette enquête est intéressante car elle pose des questions sur notre positionnement dans l’entreprise, notre technicité et notre ego !

Je vous invite à venir decouvrir cette etude en cliquant sur ce lien Enquete-dsi-auto-evalutation

Les DSI de l’année 2008

mercredi 11 février 2009 par : admin

Cette année encore l’ANDSI est à l’honneur avec pas moins de deux membres de l’ANDSI elus DSI de l’année par 01 Informatique et le Club 01 DSI  dans les categories PME/PMI ( Justin Ziegler de Priceminister) et banque, assurance et finance ( Jean-Claude Lebois  SMABTP) Voici un petit resumé des articles de presse saluant cet evenement

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L’excellence opérationnelle récompensée

Le jury a également salué la personnalité de Justin Ziegler, lauréat du trophée PME-PMI et prix spécial du jury. « C’est un jeune entrepreneur qui a participé, dès sa création, à une entreprise qui n’est que numérique et qui a beaucoup misé sur les logiciels open source », a expliqué Jean-Pierre Corniou à propos du DSI de Priceminister.com, place de marché internet fondée en 2000.
———————-source—http://www.01net.com/editorial/398859/les-dsi-de-l-annee-2008/
Côté banque, assurance et finance, Jean-Claude Lebois, DSI de SMABTP, achève la refonte complète du SI de cette compagnie d’assurances spécialisée dans le BTP. Pour accroître l’efficacité de ses actions, il a notamment mis en place une industrialisation poussée autour du référentiel Itil, le tout dans le cadre des procédures Cobit.
———————-source—http://www.01net.com/editorial/398859/les-dsi-de-l-annee-2008/
Saluons dignement ces trophées et felicitations aux laureats …
Portraits de nos heros …
Justin Ziegler …
Jean-Claude Lebois …

VENTE EN LIGNE ET CONDITIONS GENERALES

mercredi 11 février 2009 par : admin

Vous souhaitez vous lancer dans une activité e-commerce sans pour autant engager des investissements importants. La tentation est forte alors de surfer sur les sites de sociétés concurrentes ou de sociétés de renommée (E-bay, la Fnac..) pour s’inspirer fortement du contenu de leurs sites et plus particulièrement de leurs conditions générales de vente en ligne.

 

Attention, de tels agissements peuvent être lourdement sanctionnés. Une décision récente nous en donne un éclairage intéressant. Par ailleurs, les règles juridiques en matière de vente en ligne sont strictes et imposent une connaissance approfondie des textes applicables pour que le site web soit « en règle ».

1.    Sanction de la reprise des conditions générales de vente d’un tiers

 

1.1 Le terrain de l’atteinte aux droits d’auteur.

 

Quand on se réfère à une reprise « in extenso » ou une « copie servile », l’action en justice à laquelle on pense spontanément est l’action en contrefaçon.

 

Cette action vise en effet à sanctionner la reproduction ou l’imitation d’une œuvre protégée au titre du droit d’auteur : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi » (Article 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ).

 

Pour autant, des conditions générales de vente en ligne, qui nécessitent, certes, un travail intellectuel et un savoir-faire juridique, sont-elles protégeables au titre du droit d’auteur ?

 

Le Code de propriété intellectuelle protège « les œuvres de l’esprit », quelque soit leur genre, leur forme d’expression, leur mérite ou leur destination, en accordant à leur auteur « un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous » (Article L111.1 du code de propriété intellectuelle). Ce droit naît au profit de l’auteur du seul fait de sa création, sans qu’aucune formalité ou dépôt ne soit nécessaire. Il est accordé en France pour une durée de 70 ans suivant la mort de l’auteur (personne physique).

 

Cette protection n’est cependant accordée qu’aux seules œuvres de l’esprit ayant atteint un certain degré de formalisation et revêtant un caractère d’originalité. Cette notion d’originalité s’entend non pas de la nouveauté mais de l’expression de la personnalité de l’auteur, de la manière personnelle qu’il a de formaliser l’oeuvre.

 

Les juges sont souverains pour déterminer si une œuvre présente un caractère original ou non. Or, en matière de conditions générales de vente en ligne, il a été jugé dans une affaire récente, qu’elles ne répondaient pas au critère d’originalité requis pour être protégées par le droit d’auteur.

 

 

 

Pour la Cour, les conditions générales en cause n’offraient, ni dans leur forme, ni dans leur architecture, une quelconque singularité de nature à les distinguer d’autres textes juridiques ou notices techniques rencontrés sur le marché des produits de consommation courants. Aucune originalité ne pouvait non plus être accordée, selon les magistrats, sur le fond, dès lors que les rubriques et leur contenu étaient imposés par la chronologie de l’opération commerciale et par leur fonction contractuelle (préciser les obligations respectives des parties) (CA Paris, 24 octobre 2008, n°07-336).

 

Ce n’est dès lors par sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur que la reproduction des conditions générales de ventes peut être valablement sanctionnée.

 

1.2           La responsabilité délictuelle civile

 

En l’absence de protection d’une œuvre par le droit d’auteur, son créateur n’est pas pour autant démuni face à sa reproduction sans autorisation. Ainsi, l’action en concurrence déloyale et/ou le parasitisme viennent compenser parfois ce refus de protection.

 

L’action en concurrence déloyale permet de sanctionner le comportement déloyal d’un concurrent qui utiliserait des moyens frauduleux pour détourner de la clientèle.

 

Le parasitisme économique s’entend du « fait pour un agent économique de s’introduire sur un marché, avec ou sans risque de confusion, mais en utilisant une valeur économique d’autrui, fruit d’un investissement, en argent ou en travail » (CA Versailles, 20 octobre 1993). Il s’agit dans ce cas de profiter indûment des investissements d’autrui, sans bourse délier.

 

Le parasitisme et la concurrence déloyale sont sanctionnés sur le terrain de la responsabilité délictuelle civile, c’est-à-dire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Pour prospérer, il faudra donc démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

 

Dans l’affaire précédemment évoquée, une toute jeune société de vente en ligne de vêtements pour enfant avait reproduit et utilisé sur son site Internet les conditions générales de ventes de la société plus connue vente-privée.com.

 

Déboutée sur le terrain de la contrefaçon, la société vente-privée.com avait subsidiairement fait valoir que de tels agissements étaient, à tout le moins, constitutifs d’un parasitisme économique. En effet, cette reproduction des conditions générales de vente avait permis à sa concurrente de faire l’économie des services juridiques d’un avocat.

 

La Cour a suivi la société vente-privée.com sur ce terrain, en considérant que parmi les investissements que la société avait réalisés afin d’assurer sa crédibilité et son succès, figurait l’élaboration des conditions générales de vente.  Dès lors leur reproduction sans autorisation était bel et bien constitutive d’un acte de parasitisme économique. La concurrente a été condamnée à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts.

 

2.    La législation applicable en matière de vente en ligne

 

Outre le risque juridique attaché à l’utilisation du travail d’autrui, les conditions générales de vente en ligne doivent répondre à la réglementation en vigueur et éviter l’écueil de reproduire des clauses jugées abusives dans les rapports entre professionnels et consommateurs.

2.1 L’écueil des clauses abusives

Par clauses abusives, on entend, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L 132-1 du Code de la Consommation).

Or, les conditions générales de vente en ligne de sociétés renommées ne sont pas dénuées de telles clauses.

 

 A titre d’exemple, la société CDiscount a été attraite devant les tribunaux par l’association de défense des consommateurs, l’UFC que choisir, pour que le caractère abusif de certaines clauses soit reconnu et sanctionné.

 

CDiscount a été condamnée, entre autres choses, à modifier ses conditions générales de vente, et, à payer à l’association, en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts (Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1ère chambre civile, du 11 mars 2008).

 

Tel fût également le sort de la société Amazone.com qui fût elle-même condamnée à payer 30 000 euros de dommages et intérêts (Tribunal de grande instance de Paris 1ère chambre, section sociale Jugement du 28 octobre 2008)

 

Copier servilement les conditions générales de vente d’une société connue n’est ainsi nullement le gage de leur validité juridique.. D’ailleurs la législation en la matière est bien fournie et mérite une attention particulière.

 

2.2 La réglementation applicable

Les commerçants proposant la vente de biens ou services au moyen d’un magasin virtuel accessible par réseau de communication (site e-commerce) sont soumis à une réglementation bien précise :

 

·          aux dispositions légales de droit commun applicables aux relations d’affaires, lesquelles dépendent notamment de la qualité du cocontractant (professionnel ou consommateur). Il s’agit plus particulièrement des dispositions générales du Code du commerce, du Code civil, et du code de la consommation. Notamment le cybercommerçant est tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. A défaut, il se rend coupable de travail dissimulé (TGI Mulhouse, jugement correctionnel du 12 janvier 2006, Ministère public c/ Marc W);

 

 

 

 

 

  • aux règles issues de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en cas de traitement de données à caractère personnel, comme c’est généralement le cas lors d’une vente en ligne,

 

  • aux règles spécifiques au commerce électronique c’est-à-dire plus précisément :

 

§         la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique transposant la directive « commerce électronique » n°2000/31/CE du 8 juin 2000,

 

§         l’ordonnance ayant transposé les directives européennes sur la vente à distance et le démarchage à domicile (ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001).

 

Ces textes ont été transposés dans les codes précités.

 

·          la Loi Chatel, adoptée le 20 décembre 2007, qui contient des dispositions spécifiques à la vente à distance et au commerce électronique qui sont entrées en vigueur  le 1er juin 2008.

 

Pour un certain nombre des textes applicables, leur non-respect est sanctionné pénalement.

 

3.    Conclusion

 

Si les investissements financiers paraissent parfois importants, les risques juridiques, liés au non-respect de la réglementation en matière de vente en ligne et à la compilation du travail d’un concurrent devraient être, quant à eux, dissuasifs …

 

Diane WALON-TOUSSAINT

Avocat 

dwalon@winlex.fr

 

La cybercriminalité : Point sur la situation

mardi 20 janvier 2009 par : admin

Lido decembre 2008Lors de notre rendez vous ‘ les rencontres des DSI’ du 9 décembre 2008 nous avons eu l’honneur et le privilège d’accueillir l’adjudant de Gendarmerie Vincent Lemoine en charge des affaires de cybercriminalité au sein de la brigade des hauts de seine . M.Lemoine nous a fait partager son expérience et tenter de nous éclairer sur les différentes formes que peut prendre la cybercriminalité . La hausse de l’utilisation de l’internet  dans les foyers français et internationaux , attire son lot d’escrocs en tout genre et évidemment la pornographie, les arnaqueurs , les contre-façons etc .. Personne n’est à l’abri de ce genre d’arnaque . En tant que DSI et chargé des affaires de sécurité pour nos entreprises comme pour les personnes morales qui les composent , ce type d’exposé nous a tenu en haleine pendant plus d’une heure!

Comme je suis certaine que nous n’avons tout retenu de ce discours passionnant fait par un adjudant loquace et quelque peu taquin , je vous invite à revoir la présentation en cliquant sur le lien suivant : présentation Cybercriminalité Vous trouverez également dans cette présentation les coordonnées de M.Lemoine qui se fera un plaisir de vous répondre si vous le sollicitez .

Lido decembre 2008Le lieu choisi pour cette rencontre était également un lieu privilégié puisque nous étions dans les salons privés du célèbre cabaret parisien ‘Le Lido ‘ …

Quelle belle soirée de fin d’année !

Voici quelques photos de la rencontre ( pour le spectacle c’est interdit … )

Lido decembre 2008Lido decembre 2008

LA PROBLEMATIQUE DES LIENS SPONSORISES

mardi 30 décembre 2008 par : admin

Vous voulez référencer votre site, faites attention au choix des « mots clés » que vous allez « acheter ». Une fausse bonne idée consiste à choisir la marque d’un concurrent pour insérer un lien vers votre site destiné à apparaître en bonne place sur la page de résultats des moteurs de recherche !

Cette technique du positionnement payant (« position squatting ») est à l’origine d’un grand nombre de contentieux initiés par les titulaires des marques ayant constaté un usage illicite de celles-ci par des tiers.

Les victimes de l’utilisation abusive de leur marque par des concurrents, ont en effet le choix entre divers moyens pour faire cesser cette pratique abusive.

Voici un petit point de situation à ce jour.

1. Les terrains juridiques envisageables

Il n’existe pas de dispositions spécifiques réglementant la pratique du positionnement payant. Ce sont donc les fondements juridiques classiques qui pourront être utilisés pour faire condamner votre concurrent indélicat :

· délit de contrefaçon de marque

· action en concurrence déloyale, basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

· délit d’utilisation trompeuse ou de mauvaise foi d’une marque (article. 115-33 du Code de la consommation[1])

2. Les personnes responsables

Quel(s) que soi(en)t les) terrain(s) juridique(s) retenu(s) qui est responsable : l’annonceur et/ou le moteur de recherche?

A ce jour l’un et l’autre sont retenus comme responsables, même si on peut relever que les actions à l’encontre des moteurs de recherche paraissent plus nombreuses que celles intentées à l’encontre des annonceurs (question de solvabilité peut-être ???).

Toutefois la tendance est désormais d’assigner l’un et l’autre.

Encore récemment, un jugement rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Home Ciné Solutions (HCS) et le moteur de recherche Google (énième condamnation en France et dans le monde) à payer au total 100 000 euros à la société Cobrason sur le fondement de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse.

En l’espèce, il avait été relevé par un huissier mandaté à cette fin par la société Cobrason du 21 octobre 2005 que, « après accès au site Google.fr, entrée du terme recherché soit Corbason et cliquage, il apparaît une page écran présentant en première position un résultat accessible par le site www.corbason.com, en marge à droite duquel est associé à titre de lien principal : Matériel HiFi Home Cinéma, Pourquoi payer plus cher, Choix, Qualité et service depuis 5 ans www.Homecinesolutions.fr ».

Google soutenait que sa responsabilité devait être appréciée conformément à la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique transposée au sein de la loi relative à la confiance dans l’économie numérique par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par l’article 6, alinéa de la loi du 21 juin 2004 (régime exonératoire de responsabilité des prestataires techniques).

Le Tribunal a refusé de qualifier le moteur de recherches « d’hébergeur » et donc de le faire bénéficier de la responsabilité allégée résultant des textes susvisés. Il a au contraire estimé qu’en offrant la location d’espaces publicitaires moyennant finance, le moteur de recherches exerçait une activité de régie publicitaire.

Le jugement a donc condamné solidairement Google et l’annonceur (HCS) sur les deux fondements suivants :

· la concurrence déloyale : « la présence sur la même page des résultats de la recherche et des liens commerciaux engendre un risque de confusion pour un internaute d’attention moyenne, entre le site du lien commercial et le site ayant pour nom de domaine le mot-clé utilisé »

· la publicité de nature à induire en erreur : « en utilisant la dénomination sociale Corbason et le nom de domaine Corbason.com, pour diffuser une publicité relative à la société Home Ciné Solutions, engagé leur responsabilité au titre de la publicité de nature à induire en erreur ».

Mais le régime de responsabilité pourrait bientôt trouver une autre issue, car face aux positions divergentes adoptées par les différentes juridictions européennes saisies de la même question, les moteurs de recherche tentent de clarifier la question de leur responsabilité par les instances communautaires.

Ainsi le 20 mai 2008, la Cour de cassation a décidé s’en remettre à la Cour de Justice des Communautés européennes en lui posant trois questions préjudicielles concernant la responsabilité du prestataire qui propose un service de référencement payant sur internet.

Les réponses de la CJCE auront des répercussions sur toute la jurisprudence relative au Web 2.0, la qualification d’hébergeur étant au cœur des questions posées.

3. Comment réagir ?

Avant d’exercer un recours judiciaire contre la pratique incriminée, il vous est possible de tenter dans un premier temps une démarche amiable :

· soit directement auprès du concurrent indélicat en lui écrivant pour le mettre en demeure de cesser l’utilisation abusive de votre marque ;

· soit auprès du moteur de recherche, la plupart de ces derniers ayant une procédure permettant de formuler une réclamation contre ladite pratique (ex pour MSN voir la rubrique « Soumettre un problème de marque commerciale ») ;

· soit de combiner les deux démarches.

Si ces démarches restent sans effet la voie judiciaire s’imposera.

Il faudra au préalable vous constituer la preuve des agissements que vous allez dénoncer et un constat d’huissier devra être établi, lequel devra impérativement contenir les mentions exigées par la jurisprudence pour que ce dernier ait force probante, c’est-à-dire:

· indiquer le cheminement adopté pour accéder aux pages litigieuses,

· identifier l’appareil à partir duquel l’huissier procède au constat,

· identifier l’adresse IP utilisée par l’huissier,

· matérialiser les pages visualisées par des captures d’écran et/ou par des impressions,

· indiquer que les cookies et la mémoire cache de l’ordinateur à partir duquel est effectué le constat ont été préalablement vidés.

Bonne surveillance de vos marques !


[1] « Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s’opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l’utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi. »

Des petits PRA pour garantir le SI ?

mercredi 17 décembre 2008 par : admin
Philippe-RisComme je change régulièrement de mission, j’ai régulièrement l’occasion de voir des mises en œuvre de Plan de Reprise d’activité, soit comme acteur, soit comme spectateur attentif.
Deux tendances se dégagent pour mener à bien un projet PRA :

  • conduire le projet en prenant l’architecture comme fil conducteur
  • conduire le projet en prenant le service à restaurer comme fil conducteur

Un PRA vu comme un Plan de Reprise d’Architecture
Ce genre d’approche est typique d’un projet de techniciens et il a l’avantage d’apparaître comme simple : « on dispose de machines et de composants logiciels, sauvegardons-le et sachons les restaurer, nous aurons un PRA ».
Lorsque l’application est bien isolée du reste du SI (pas de mutualisation et pas de flux de donnés), cette approche est effectivement simple à mettre en oeuvre et elle aboutit au succès de l’objectif premier qui est de restaurer ce qui est nécessaire à la production du service informatique.
Cette approche pose cependant des problèmes dans le cas de mutualisation (des applications appartenant à plusieurs maîtrises d’ouvrage peuvent poser des problèmes d’écrasement lors de restaurations successives non contrôlées). Ensuite, en cas de restauration, il est nécessaire de ne pas perdre les flux de données qui transitaient au moment du crash, ni de les réinjecter plusieurs fois à la restauration. Seule une vue globale cohérente du SI permet de gérer cet aspect.

Un PRA réellement vu comme un Plan de Reprise d’Activité, c’est à dire centré sur la restauration des services
Cette approche, peu courante, nécessite d’auditer les différents métiers de l’entreprise et il aboutit parfois à des résultats surprenants.
Tout d’abord, la production informatique en vient souvent à « redécouvrir » ce qu’elle produit ; en effet, le service de production doit trop souvent porter son attention sur ce qui dysfonctionne ce qui provoque une déformation entre ce qui est important pour le métier de l’entreprise, et ce qu’il est urgent de rétablir dans un service nominal. Lors d’une de mes missions PRA, l’informatique a eu la « surprise » de découvrir qu’une application simple qui ne posait jamais de problème était en fait l’application dont dépendait tout le fonctionnement de l’entreprise.
Le deuxième bénéfice de cette approche est de faire apparaître une priorisation des restaurations en fonction d’un calendrier : en fonction de la date du sinistre, on ne va pas restaurer les applications dans le même ordre, chose qu’il est très important de savoir si les restaurations doivent durer plus de 24h (ce qui est rapidement le cas si le SI devient important).

Dernier élément qui a son importance, tous les PRA que j’ai vu avoir des difficultés d’aboutissement étaient des PRA techniques et le meilleur PRA (en terme de respect des délais et de qualité finale) était un PRA centré sur les services.

Philippe Ris

; le blog de Philippe Ris

2020 : FLOSS Roadmap

mardi 16 décembre 2008 par : admin

Souvenez vous , je vous parlais de l’événement du forum du monde libre à Paris les 1er et 2 décembre 2008, et bien j’y étais ! mais pas que dans la salle , sur la scène ! Et oui ! et en Anglais par dessus le marché …

Expérience intéressante et enrichissante …. Beaucoup de personnes issues du monde du libre dans tous les domaines mais paradoxalement finalement très peu de représentants d’utilisateurs comme nous ! Il parait que c’est la même chose aux USA . les DSI ne communiquent pas autour de l’open source … pourtant rien de secret .. mais en fait beaucoup pense qu’ils n’utilisent pas ou peu l’open source , et que si on posait la question aux DSI , ils seraient bien incapables de répondre à cette question , car croyez moi l’open source rentre dans les entreprises d’une façon inodore certes mais rentre quand même , et souvent à travers les OS ou les outils de monitoring et d’administration …. On tente  l’expérience ?

Autre cet aspect , en fait beaucoup de thèmes ont été abordés , la formation des jeunes , Open source = l’avenir, quel modèle économique pour demain , la gouvernance des SI , le vide juridique autour de l’open source etc …

Toutes les questions posées n’ont pas de réponse aujourd’hui , mais , les contributeurs ont tentés de fabriquer une roadmap jusqu’en 2020 qui pose les questions par thème et donne des recommandations , mais avec des préalables à la mise en œuvre  . Cette Road map sera suivie dans le temps , et peut etre commentée à tout moment .

Je vous donne le lien . http://www.openworldobservatory.org/download

Valerie HumeryJe me fais l’echo du suivi de ce theme dans notre blog , n’hesitez pas à commenter l’article ou à me contacter directement pour renseignements, discussions ou participations …


DSI : Facebook rend vos utilisateurs réseaux… nables !

mardi 16 décembre 2008 par : admin

« Facebook vous permet de partager des informations et de créer un environnement ouvert et connecté au monde » peut-on lire sur la page d’accueil du plus gros site mondial des réseaux sociaux. Le géant serait-il en train de manger ses enfants ? Le Washington Post du 4 septembre 2008 pointe un phénomène pour le moins paradoxal. Un nombre croissant de membres du réseau social voient leur profil clôturé à l’insu de leur plein gré, après qu’ils ont envoyé des emails à l’ensemble de leur réseau. La raison ? Facebook les assimile à des spammeurs car le même message est envoyé simultanément à un grand nombre de membres. Or,

le but des réseaux sociaux est précisément d’entretenir un réseau le plus large possible, le nombre d’amis et de contacts enregistrés étant bien souvent perçu comme synonyme d’activité sociale intense. Face à une désactivation de leur profil, les membres concernés sont éberlués et furieux : « La seule chose que j’ai faite, c’est d’utiliser Facebook pour communiquer plus efficacement et il me semble bien que c’était fait pour ça ! », fulmine Elizabeth Coe qui a vu son profil fermé après avoir envoyé un email commun à sa centaine d’amis. L’utilisation de Facebook est devenue tellement répandue que de plus en plus de membres l’utilisent à des fins professionnelles ou pour l’organisation d’événements importants : « s’il n’est plus possible de se fier à une source d’information disponible lorsque j’en ai le plus besoin, ce qui revient à utiliser Facebook dans sa fonction première, j’ai de sérieuses réserves pour m’en servir désormais à créer des contacts. ». Après avoir passé des mois à structurer un réseau de contacts, les utilisateurs rejetés se disent trahis par Facebook ! Ce réseau social fait ici face à la quadrature du cercle : devant des attaques massives de spammeurs de plus en plus importantes, le renforcement de la sécurité touche des utilisateurs qui utilisent finalement « trop bien » Facebook. Le Post soulève alors cette interrogation fondamentale : « face à de tels incidents, la question de savoir qui est possesseur du contenu créé par un membre sur un réseau social se pose de façon brûlante ! »

Les entreprises (et en particulier les DSI) font face à une pression très importante des utilisateurs sur les thèmes coûts, lourdeur et contraintes sécuritaires de l’informatique d’entreprise, manque de réactivité… comparés à ce que chacun peut constater sur Internet. L’écart constaté est d’ailleurs tel que les arguments rationnels avancés par les DSI glissent sans trouver la moindre prise.
La mésaventure vécue par les nombreux facebookers ne représente-t-elle pas une excellente opportunité pour expliquer aux utilisateurs les contraintes de l’informatique professionnelle ? Par exemple, faire comprendre que tout service informatique, aussi anodin soit-il en apparence -en l’occurrence un service pour développer et entretenir son réseau d’amis- peut au final se révéler, à l’usage, sinon stratégique du moins critique. Et quand cet outil prend une telle place dans sa

vie, ne plus pouvoir l’utiliser devient assurément un vrai problème, faute d’étude préalable sérieuse…

Quel gain de maturité pour les utilisateurs qui découvriront alors la légitimation incontestable des études préalables « bien faites », pour éviter la dépendance envers un fournisseur qui peut s’insinuer sans le moindre signal avant-coureur ; des modèles économiques « raisonnablement » onéreux, où la propriété des données est traitée correctement pour permettre, par exemple, de les migrer vers un autre fournisseur en cas de problème ; des contrôles « raisonnables », du gestionnaire de réseau, qui doit limiter les flux indésirables pour des raisons de sécurité et d’optimisation de l’infrastructure, mais aussi et surtout pour conserver la valeur du réseau (puisque les messages importuns détruisent la valeur du réseau). Bref, l’informatique grand-public est peut-être en train de faire comprendre aux internautes les enjeux et les contraintes de l’informatique d’entreprise. Une histoire à diffuser sans modération, n’est-ce pas ? Facebook pourrait devenir l’ami de tous les DSI…

OPEN WORLD FORUM Paris 2008

vendredi 21 novembre 2008 par : admin

Le mouvement de l’open source est entrain de révolutionner les stratégies informatiques et l’industrie du logiciel . Ce mouvement appelé FLOSS pour Free/Libre/Open Source Software est en marche et personne ne peut prédire exactement l’étendu de son champs d’action dans les années futures . Cependant la communauté active FLOSS ainsi que les acteurs majeurs du monde informatique réfléchissent ensemble aux impacts et à une vision projetée dans le futur jusqu’en 2020 de notre monde des technologies . En tant que patron des technologies ces reflexions sont interressantes  et laissent présager des changements importants sur nos habitudes de consommations , de gestion budgétaires et de gestion des technologies

ET vous DSI etes vous prets ?

Les 1er et 2 décembre prochain à PAris à la maison de la Chimie se tiendra un ‘OPEN WORLD FORUM’  qui réunira des centaines de partenaires , quelques uns des experts FLOSS les plus reconnus et respectés et 160 speakers venant de 20 pays differents .

C’est une opportunité unique de

Découvrir les dernieres tendances et technologies

Explorer le futur du FLOSS autour de débats et recommendations ( la premiere FLoss Road map jamais tentée qui propose une vision à horizon 2020 de ce que sera notre monde des technologies ! )

Partager les experiences  des uns ert des autres

Construire un reseau professionel ( CIO/DSI/Architectes/Developpeurs /communauté Etc)

Je suis persuadée que vous vous interrogez sur l’open-source ! D’ailleurs etes vous certains que l’open-source n’a pas déjà commencé à penétrer l’enceinte de votre entreprise ?

Personnellement en tant que DSI utilisateur depuis longtemps de l’open-source et en tant que membre de l’ANDSI , je me suis impliquée dans les reflexions preparatoires à cet evenement mondial afin de sortir une Road MAP réaliste et je vous garantie que le  résultat sera surprenant …..

Pour plus d’information sur cet evenement et pour vous inscrire www.openworldforum.org


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