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Archive pour la catĂ©gorie ‘ANDSI’

LA PROBLEMATIQUE DES LIENS SPONSORISES

mardi 30 décembre 2008 par : admin

Vous voulez référencer votre site, faites attention au choix des « mots clés » que vous allez « acheter ». Une fausse bonne idée consiste à choisir la marque d’un concurrent pour insérer un lien vers votre site destiné à apparaître en bonne place sur la page de résultats des moteurs de recherche !

Cette technique du positionnement payant (« position squatting ») est à l’origine d’un grand nombre de contentieux initiés par les titulaires des marques ayant constaté un usage illicite de celles-ci par des tiers.

Les victimes de l’utilisation abusive de leur marque par des concurrents, ont en effet le choix entre divers moyens pour faire cesser cette pratique abusive.

Voici un petit point de situation Ă  ce jour.

1. Les terrains juridiques envisageables

Il n’existe pas de dispositions spécifiques réglementant la pratique du positionnement payant. Ce sont donc les fondements juridiques classiques qui pourront être utilisés pour faire condamner votre concurrent indélicat :

· délit de contrefaçon de marque

· action en concurrence déloyale, basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

· délit d’utilisation trompeuse ou de mauvaise foi d’une marque (article. 115-33 du Code de la consommation[1])

2. Les personnes responsables

Quel(s) que soi(en)t les) terrain(s) juridique(s) retenu(s) qui est responsable : l’annonceur et/ou le moteur de recherche?

A ce jour l’un et l’autre sont retenus comme responsables, même si on peut relever que les actions à l’encontre des moteurs de recherche paraissent plus nombreuses que celles intentées à l’encontre des annonceurs (question de solvabilité peut-être ???).

Toutefois la tendance est désormais d’assigner l’un et l’autre.

Encore récemment, un jugement rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Home Ciné Solutions (HCS) et le moteur de recherche Google (énième condamnation en France et dans le monde) à payer au total 100 000 euros à la société Cobrason sur le fondement de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse.

En l’espèce, il avait été relevé par un huissier mandaté à cette fin par la société Cobrason du 21 octobre 2005 que, « après accès au site Google.fr, entrée du terme recherché soit Corbason et cliquage, il apparaît une page écran présentant en première position un résultat accessible par le site www.corbason.com, en marge à droite duquel est associé à titre de lien principal : Matériel HiFi Home Cinéma, Pourquoi payer plus cher, Choix, Qualité et service depuis 5 ans www.Homecinesolutions.fr ».

Google soutenait que sa responsabilité devait être appréciée conformément à la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique transposée au sein de la loi relative à la confiance dans l’économie numérique par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par l’article 6, alinéa de la loi du 21 juin 2004 (régime exonératoire de responsabilité des prestataires techniques).

Le Tribunal a refusé de qualifier le moteur de recherches « d’hébergeur » et donc de le faire bénéficier de la responsabilité allégée résultant des textes susvisés. Il a au contraire estimé qu’en offrant la location d’espaces publicitaires moyennant finance, le moteur de recherches exerçait une activité de régie publicitaire.

Le jugement a donc condamné solidairement Google et l’annonceur (HCS) sur les deux fondements suivants :

· la concurrence déloyale : « la présence sur la même page des résultats de la recherche et des liens commerciaux engendre un risque de confusion pour un internaute d’attention moyenne, entre le site du lien commercial et le site ayant pour nom de domaine le mot-clé utilisé »

· la publicité de nature à induire en erreur : « en utilisant la dénomination sociale Corbason et le nom de domaine Corbason.com, pour diffuser une publicité relative à la société Home Ciné Solutions, engagé leur responsabilité au titre de la publicité de nature à induire en erreur ».

Mais le régime de responsabilité pourrait bientôt trouver une autre issue, car face aux positions divergentes adoptées par les différentes juridictions européennes saisies de la même question, les moteurs de recherche tentent de clarifier la question de leur responsabilité par les instances communautaires.

Ainsi le 20 mai 2008, la Cour de cassation a décidé s’en remettre à la Cour de Justice des Communautés européennes en lui posant trois questions préjudicielles concernant la responsabilité du prestataire qui propose un service de référencement payant sur internet.

Les réponses de la CJCE auront des répercussions sur toute la jurisprudence relative au Web 2.0, la qualification d’hébergeur étant au cœur des questions posées.

3. Comment réagir ?

Avant d’exercer un recours judiciaire contre la pratique incriminée, il vous est possible de tenter dans un premier temps une démarche amiable :

· soit directement auprès du concurrent indélicat en lui écrivant pour le mettre en demeure de cesser l’utilisation abusive de votre marque ;

· soit auprès du moteur de recherche, la plupart de ces derniers ayant une procédure permettant de formuler une réclamation contre ladite pratique (ex pour MSN voir la rubrique « Soumettre un problème de marque commerciale ») ;

· soit de combiner les deux démarches.

Si ces démarches restent sans effet la voie judiciaire s’imposera.

Il faudra au prĂ©alable vous constituer la preuve des agissements que vous allez dĂ©noncer et un constat d’huissier devra ĂŞtre Ă©tabli, lequel devra impĂ©rativement contenir les mentions exigĂ©es par la jurisprudence pour que ce dernier ait force probante, c’est-Ă -dire:

· indiquer le cheminement adopté pour accéder aux pages litigieuses,

· identifier l’appareil Ă  partir duquel l’huissier procède au constat,

· identifier l’adresse IP utilisĂ©e par l’huissier,

· matérialiser les pages visualisées par des captures d’écran et/ou par des impressions,

· indiquer que les cookies et la mémoire cache de l’ordinateur à partir duquel est effectué le constat ont été préalablement vidés.

Bonne surveillance de vos marques !


[1] « Les propriĂ©taires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s’opposer Ă  ce que des textes publicitaires concernant nommĂ©ment leur marque soient diffusĂ©s lorsque l’utilisation de cette marque vise Ă  tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi. »

Des petits PRA pour garantir le SI ?

mercredi 17 décembre 2008 par : admin
Philippe-RisComme je change rĂ©gulièrement de mission, j’ai rĂ©gulièrement l’occasion de voir des mises en Ĺ“uvre de Plan de Reprise d’activitĂ©, soit comme acteur, soit comme spectateur attentif.
Deux tendances se dégagent pour mener à bien un projet PRA :

  • conduire le projet en prenant l’architecture comme fil conducteur
  • conduire le projet en prenant le service Ă  restaurer comme fil conducteur

Un PRA vu comme un Plan de Reprise d’Architecture
Ce genre d’approche est typique d’un projet de techniciens et il a l’avantage d’apparaĂ®tre comme simple : « on dispose de machines et de composants logiciels, sauvegardons-le et sachons les restaurer, nous aurons un PRA ».
Lorsque l’application est bien isolĂ©e du reste du SI (pas de mutualisation et pas de flux de donnĂ©s), cette approche est effectivement simple Ă  mettre en oeuvre et elle aboutit au succès de l’objectif premier qui est de restaurer ce qui est nĂ©cessaire Ă  la production du service informatique.
Cette approche pose cependant des problèmes dans le cas de mutualisation (des applications appartenant Ă  plusieurs maĂ®trises d’ouvrage peuvent poser des problèmes d’Ă©crasement lors de restaurations successives non contrĂ´lĂ©es). Ensuite, en cas de restauration, il est nĂ©cessaire de ne pas perdre les flux de donnĂ©es qui transitaient au moment du crash, ni de les rĂ©injecter plusieurs fois Ă  la restauration. Seule une vue globale cohĂ©rente du SI permet de gĂ©rer cet aspect.

Un PRA rĂ©ellement vu comme un Plan de Reprise d’ActivitĂ©, c’est Ă  dire centrĂ© sur la restauration des services
Cette approche, peu courante, nĂ©cessite d’auditer les diffĂ©rents mĂ©tiers de l’entreprise et il aboutit parfois Ă  des rĂ©sultats surprenants.
Tout d’abord, la production informatique en vient souvent Ă  « redĂ©couvrir » ce qu’elle produit ; en effet, le service de production doit trop souvent porter son attention sur ce qui dysfonctionne ce qui provoque une dĂ©formation entre ce qui est important pour le mĂ©tier de l’entreprise, et ce qu’il est urgent de rĂ©tablir dans un service nominal. Lors d’une de mes missions PRA, l’informatique a eu la « surprise » de dĂ©couvrir qu’une application simple qui ne posait jamais de problème Ă©tait en fait l’application dont dĂ©pendait tout le fonctionnement de l’entreprise.
Le deuxième bĂ©nĂ©fice de cette approche est de faire apparaĂ®tre une priorisation des restaurations en fonction d’un calendrier : en fonction de la date du sinistre, on ne va pas restaurer les applications dans le mĂŞme ordre, chose qu’il est très important de savoir si les restaurations doivent durer plus de 24h (ce qui est rapidement le cas si le SI devient important).

Dernier Ă©lĂ©ment qui a son importance, tous les PRA que j’ai vu avoir des difficultĂ©s d’aboutissement Ă©taient des PRA techniques et le meilleur PRA (en terme de respect des dĂ©lais et de qualitĂ© finale) Ă©tait un PRA centrĂ© sur les services.

Philippe Ris

; le blog de Philippe Ris

2020 : FLOSS Roadmap

mardi 16 décembre 2008 par : admin

Souvenez vous , je vous parlais de l’Ă©vĂ©nement du forum du monde libre Ă  Paris les 1er et 2 dĂ©cembre 2008, et bien j’y Ă©tais ! mais pas que dans la salle , sur la scène ! Et oui ! et en Anglais par dessus le marchĂ© …

ExpĂ©rience intĂ©ressante et enrichissante …. Beaucoup de personnes issues du monde du libre dans tous les domaines mais paradoxalement finalement très peu de reprĂ©sentants d’utilisateurs comme nous ! Il parait que c’est la mĂŞme chose aux USA . les DSI ne communiquent pas autour de l’open source … pourtant rien de secret .. mais en fait beaucoup pense qu’ils n’utilisent pas ou peu l’open source , et que si on posait la question aux DSI , ils seraient bien incapables de rĂ©pondre Ă  cette question , car croyez moi l’open source rentre dans les entreprises d’une façon inodore certes mais rentre quand mĂŞme , et souvent Ă  travers les OS ou les outils de monitoring et d’administration …. On tente  l’expĂ©rience ?

Autre cet aspect , en fait beaucoup de thèmes ont Ă©tĂ© abordĂ©s , la formation des jeunes , Open source = l’avenir, quel modèle Ă©conomique pour demain , la gouvernance des SI , le vide juridique autour de l’open source etc …

Toutes les questions posĂ©es n’ont pas de rĂ©ponse aujourd’hui , mais , les contributeurs ont tentĂ©s de fabriquer une roadmap jusqu’en 2020 qui pose les questions par thème et donne des recommandations , mais avec des prĂ©alables Ă  la mise en Ĺ“uvre  . Cette Road map sera suivie dans le temps , et peut etre commentĂ©e Ă  tout moment .

Je vous donne le lien . http://www.openworldobservatory.org/download

Valerie HumeryJe me fais l’echo du suivi de ce theme dans notre blog , n’hesitez pas Ă  commenter l’article ou Ă  me contacter directement pour renseignements, discussions ou participations …


DSI : Facebook rend vos utilisateurs réseaux… nables !

mardi 16 décembre 2008 par : admin

« Facebook vous permet de partager des informations et de créer un environnement ouvert et connecté au monde » peut-on lire sur la page d’accueil du plus gros site mondial des réseaux sociaux. Le géant serait-il en train de manger ses enfants ? Le Washington Post du 4 septembre 2008 pointe un phénomène pour le moins paradoxal. Un nombre croissant de membres du réseau social voient leur profil clôturé à l’insu de leur plein gré, après qu’ils ont envoyé des emails à l’ensemble de leur réseau. La raison ? Facebook les assimile à des spammeurs car le même message est envoyé simultanément à un grand nombre de membres. Or,

le but des réseaux sociaux est précisément d’entretenir un réseau le plus large possible, le nombre d’amis et de contacts enregistrés étant bien souvent perçu comme synonyme d’activité sociale intense. Face à une désactivation de leur profil, les membres concernés sont éberlués et furieux : « La seule chose que j’ai faite, c’est d’utiliser Facebook pour communiquer plus efficacement et il me semble bien que c’était fait pour ça ! », fulmine Elizabeth Coe qui a vu son profil fermé après avoir envoyé un email commun à sa centaine d’amis. L’utilisation de Facebook est devenue tellement répandue que de plus en plus de membres l’utilisent à des fins professionnelles ou pour l’organisation d’événements importants : « s’il n’est plus possible de se fier à une source d’information disponible lorsque j’en ai le plus besoin, ce qui revient à utiliser Facebook dans sa fonction première, j’ai de sérieuses réserves pour m’en servir désormais à créer des contacts. ». Après avoir passé des mois à structurer un réseau de contacts, les utilisateurs rejetés se disent trahis par Facebook ! Ce réseau social fait ici face à la quadrature du cercle : devant des attaques massives de spammeurs de plus en plus importantes, le renforcement de la sécurité touche des utilisateurs qui utilisent finalement « trop bien » Facebook. Le Post soulève alors cette interrogation fondamentale : « face à de tels incidents, la question de savoir qui est possesseur du contenu créé par un membre sur un réseau social se pose de façon brûlante ! »

Les entreprises (et en particulier les DSI) font face à une pression très importante des utilisateurs sur les thèmes coûts, lourdeur et contraintes sécuritaires de l’informatique d’entreprise, manque de réactivité… comparés à ce que chacun peut constater sur Internet. L’écart constaté est d’ailleurs tel que les arguments rationnels avancés par les DSI glissent sans trouver la moindre prise.
La mésaventure vécue par les nombreux facebookers ne représente-t-elle pas une excellente opportunité pour expliquer aux utilisateurs les contraintes de l’informatique professionnelle ? Par exemple, faire comprendre que tout service informatique, aussi anodin soit-il en apparence -en l’occurrence un service pour développer et entretenir son réseau d’amis- peut au final se révéler, à l’usage, sinon stratégique du moins critique. Et quand cet outil prend une telle place dans sa

vie, ne plus pouvoir l’utiliser devient assurĂ©ment un vrai problème, faute d’étude prĂ©alable sĂ©rieuse…

Quel gain de maturité pour les utilisateurs qui découvriront alors la légitimation incontestable des études préalables « bien faites », pour éviter la dépendance envers un fournisseur qui peut s’insinuer sans le moindre signal avant-coureur ; des modèles économiques « raisonnablement » onéreux, où la propriété des données est traitée correctement pour permettre, par exemple, de les migrer vers un autre fournisseur en cas de problème ; des contrôles « raisonnables », du gestionnaire de réseau, qui doit limiter les flux indésirables pour des raisons de sécurité et d’optimisation de l’infrastructure, mais aussi et surtout pour conserver la valeur du réseau (puisque les messages importuns détruisent la valeur du réseau). Bref, l’informatique grand-public est peut-être en train de faire comprendre aux internautes les enjeux et les contraintes de l’informatique d’entreprise. Une histoire à diffuser sans modération, n’est-ce pas ? Facebook pourrait devenir l’ami de tous les DSI…

OPEN WORLD FORUM Paris 2008

vendredi 21 novembre 2008 par : admin

Le mouvement de l’open source est entrain de rĂ©volutionner les stratĂ©gies informatiques et l’industrie du logiciel . Ce mouvement appelĂ© FLOSS pour Free/Libre/Open Source Software est en marche et personne ne peut prĂ©dire exactement l’Ă©tendu de son champs d’action dans les annĂ©es futures . Cependant la communautĂ© active FLOSS ainsi que les acteurs majeurs du monde informatique rĂ©flĂ©chissent ensemble aux impacts et Ă  une vision projetĂ©e dans le futur jusqu’en 2020 de notre monde des technologies . En tant que patron des technologies ces reflexions sont interressantes  et laissent prĂ©sager des changements importants sur nos habitudes de consommations , de gestion budgĂ©taires et de gestion des technologies

ET vous DSI etes vous prets ?

Les 1er et 2 dĂ©cembre prochain Ă  PAris Ă  la maison de la Chimie se tiendra un ‘OPEN WORLD FORUM’  qui rĂ©unira des centaines de partenaires , quelques uns des experts FLOSS les plus reconnus et respectĂ©s et 160 speakers venant de 20 pays differents .

C’est une opportunitĂ© unique de

Découvrir les dernieres tendances et technologies

Explorer le futur du FLOSS autour de débats et recommendations ( la premiere FLoss Road map jamais tentée qui propose une vision à horizon 2020 de ce que sera notre monde des technologies ! )

Partager les experiences  des uns ert des autres

Construire un reseau professionel ( CIO/DSI/Architectes/Developpeurs /communauté Etc)

Je suis persuadĂ©e que vous vous interrogez sur l’open-source ! D’ailleurs etes vous certains que l’open-source n’a pas dĂ©jĂ  commencĂ© Ă  penĂ©trer l’enceinte de votre entreprise ?

Personnellement en tant que DSI utilisateur depuis longtemps de l’open-source et en tant que membre de l’ANDSI , je me suis impliquĂ©e dans les reflexions preparatoires Ă  cet evenement mondial afin de sortir une Road MAP rĂ©aliste et je vous garantie que le  rĂ©sultat sera surprenant …..

Pour plus d’information sur cet evenement et pour vous inscrire www.openworldforum.org

Documental vous invite gracieusement à la première rencontre du réseau « SI et usages ».

vendredi 21 novembre 2008 par : admin

Mercredi 3 décembre (14h-18h30), Documental -l’observatoire im-pertinent des TIC- lance RéSIUs (le réseau « SI et Usages ») un réseau de praticiens des Systèmes d’Information(*) qui cherchent à comprendre et échanger sur les usages des SI.

Dans un espace dédié aux TIC et à l’innovation, à la Bourse du Commerce de Paris :

– Vous retrouvez ou dĂ©couvrez Documental et ses

pouvez consulter le programme de la manifestation sur www.documental.com

(*) DSI, responsable études, architecte, organisateur, responsable d’exploitation, responsable web, chef de projet…

Quelle valeur juridique pour un nom de domaine?

jeudi 30 octobre 2008 par : admin

La jurisprudence paraît aujourd’hui avoir érigé le nom de domaine au rang des signes distinctifs parmi lesquels on compte la dénomination sociale, l’enseigne ou le nom commercial. La conséquence de cette qualification n’est pas neutre dès lors qu’elle permet d’agir contre l’utilisation d’un autre nom de domaine, d’une dénomination et même d’une marque postérieure identique ou similaire au nom de domaine enregistré.
Pour bénéficier de cette protection spécifique, certaines conditions doivent être réunies :
– Le nom de domaine doit ĂŞtre distinctif, c’est-Ă -dire arbitraire par rapport aux services proposĂ©s sous l’adresse Internet correspondante
– il doit ĂŞtre exploitĂ©,
– un risque de confusion entre les signes doit pouvoir ĂŞtre dĂ©montrĂ©.
C’est selon ces critères que la Cour d’appel de Douai a jugĂ© que la rĂ©servation pour un site consacrĂ© aux bois tropicaux d’un nom de domaine « bois-tropicaux.com » reproduisant quasi-identiquement le nom de domaine « Boistropicaux.com » d’un site concurrent n’était pas constitutive d’une faute, alors que le nom de domaine premier ne peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un signe distinctif, dès lors qu’Ă©voquant l’objet mĂŞme du site, il est directement descriptif et s’apparente Ă  un mot-clĂ© comme ceux utilisĂ©s pour effectuer une requĂŞte auprès d’un moteur de recherche, pour naviguer sur Internet (CA Douai, 9 septembre 2002).
De même, un nom de domaine antérieur peut être opposé à une marque sur le fondement de l’article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il est distinctif et exploité pour une activité identique ou similaire aux produits et service visés par cette marque (Tribunal de Grande Instance du Mans, 17 novembre 1999 et Cass. com, 13 décembre 2005).

Droit de l’informatique et des libertĂ©s

jeudi 30 octobre 2008 par : admin

Alors que le traitement de données à caractère personnel doit faire l’objet (sauf cas de dispense) d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de I’informatique et des Libertés, dans une décision récente, prise en référé, le Tribunal de grande Instance de Paris a jugé que le nom patronymique n’était pas à l’évidence une donnée à caractère personnel. En l’espèce, le nom patronymique du plaignant était diffusé sur un site généalogique ainsi que reproduit sur divers produits commercialisés via ce site web. En revanche, le nom et le prénom du plaignant n’y figuraient pas. Par ailleurs, d’autres personnes que lui portait le même nom patronymique. Le Tribunal a donc jugé qu’il n’était pas démontré à l’évidence (évidence qui doit s’imposer au juge des référés) que le demandeur pouvait se trouver, sur le site incriminé, identifié, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments lui étant propres (Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 22 septembre 2008).

Droit de l’informatique et des libertĂ©s

jeudi 30 octobre 2008 par : admin

Alors que le traitement de données à caractère personnel doit faire l’objet (sauf cas de dispense) d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de I’informatique et des Libertés, dans une décision récente, prise en référé, le Tribunal de grande Instance de Paris a jugé que le nom patronymique n’était pas à l’évidence une donnée à caractère personnel. En l’espèce, le nom patronymique du plaignant était diffusé sur un site généalogique ainsi que reproduit sur divers produits commercialisés via ce site web. En revanche, le nom et le prénom du plaignant n’y figuraient pas. Par ailleurs, d’autres personnes que lui portait le même nom patronymique. Le Tribunal a donc jugé qu’il n’était pas démontré à l’évidence (évidence qui doit s’imposer au juge des référés) que le demandeur pouvait se trouver, sur le site incriminé, identifié, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments lui étant propres (Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 22 septembre 2008).

Droit : COMMUNICATION ELECTRONIQUE

jeudi 30 octobre 2008 par : admin

La loi du 29 juin 1881 sur la liberté de la presse prévoit qu’une action contre une infraction de presse (diffamation, injure) doit être engagée dans un délai maximum de trois mois suivant la première publication de l’information litigieuse. Après quelques hésitations, depuis l’arrêt de principe de la cour de cassation du 27 novembre 2001, ce délai de prescription s’applique également aux publications sur internet (blog, site web journaux en ligne) :

« lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau Internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ».

Récemment, le Tribunal de commerce de Tulle s’inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence s’agissant de la mise en ligne d’information à caractère raciste sur un blog. Pour le Tribunal : « La mise en ligne sur Internet d’un texte publié sur un blog est constitutive d’un seul acte matériel qui, s’il est susceptible de causer une atteinte prolongée dans le temps, n’en est pas pour autant réitéré par le seul maintien de la publication » de sorte que de délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’information a été mise pour la première fois à disposition des utilisateurs.
Il apporte cependant une précision de taille : La modification de l’article concerné par l’incrimination fait courir un nouveau délai de prescription, la modification s’analysant comme une nouvelle publication (TGI de Tulle, 8 septembre 2008).