Accueil

Archive pour la catĂ©gorie ‘Droit et Informatique’

ContrÎles de conformité logicielle à deux voix.

samedi 18 décembre 2010 par : admin

Didier Pawlak, DSI de Quintess et membre de l’Association et MaĂźtre AndrĂ© Meillassoux, avocat, PrĂ©sident de l’AFDIT (Association Française du Droit de l’Informatique et de la TĂ©lĂ©communication) sont tous deux intervenus sur le thĂšme de la conformitĂ© logicielle Ă  notre rĂ©union du 7 dĂ©cembre.
L’Ă©tude de cas a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par Didier Pawlak et AndrĂ© Meillassoux a mis le cas en perspective, ajoutant de nombreux exemples, Ă©clairages et prĂ©conisations juridiques.
Le dĂ©bat et les interventions de l’audience qui ont suivi ont montrĂ© l’intĂ©rĂȘt fort de ce sujet et la pertinence de l’exposĂ©, conjuguant avis du praticien et de l’expert.

1. CONSEILS DE LA CNIL AUX DSI POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION

lundi 30 novembre 2009 par : admin

 

1. CONSEILS DE LA CNIL AUX DSI POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION

Le 12 octobre 2009, la Cnil a publiĂ© sur son site internet un article intitulĂ© « 10 conseils pour sĂ©curiser votre systĂšme d’information » suite aux constats qu’elle a effectuĂ©s lors de contrĂŽles sur place.

Pour mĂ©moire, l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s stipule que « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes prĂ©cautions utiles, au regard de la nature des donnĂ©es et des risques prĂ©sentĂ©s par le traitement, pour prĂ©server la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es et, notamment, empĂȘcher qu’elles soient dĂ©formĂ©es, endommagĂ©es, ou que des tiers non autorisĂ©s y aient accĂšs ».

La Cnil indique que l’exigence de sĂ©curitĂ© se traduit par un ensemble de mesures que les dĂ©tenteurs de fichiers doivent mettre en Ɠuvre, essentiellement par l’intermĂ©diaire de leur direction des systĂšmes d’information (DSI) ou de leur responsable informatique » :

1. Adopter une politique de mot de passe rigoureuse
2. Concevoir une procédure de création et de suppression des comptes utilisateurs
3. SĂ©curiser les postes de travail
4. Identifier précisément qui peut avoir accÚs aux fichiers
5. Veiller à la confidentialité des données vis-à-vis des prestataires
6. Sécuriser le réseau local
7. SĂ©curiser l’accĂšs physique aux locaux
8. Anticiper le risque de perte ou de divulgation des données
9. Anticiper et formaliser une politique de sĂ©curitĂ© du systĂšme d’information
10. Sensibiliser les utilisateurs aux « risques informatiques » et à la loi « informatique et libertés »

Ainsi, les mots de passe des postes informatiques doivent contenir au minimum 8 caractĂšres alphanumĂ©riques et spĂ©ciaux. Les comptes utilisateurs permettant d’accĂ©der Ă  des donnĂ©es personnelles doivent ĂȘtre nominatifs et non gĂ©nĂ©riques. Les postes informatiques doivent se verrouiller automatiquement au-delĂ  d’une courte pĂ©riode d’inactivitĂ©. Les donnĂ©es sensibles, telles que les donnĂ©es de santĂ© ou les numĂ©ros de carte bancaire, doivent faire l’objet d’un chiffrement.

L’article 35 de la loi Informatique et LibertĂ©s doit ĂȘtre strictement respectĂ© et les sous-traitants qui interviennent sur des systĂšmes d’information contenant des donnĂ©es personnelles doivent prĂ©senter des garanties suffisantes pour assurer la mise en Ɠuvre des mesures de sĂ©curitĂ© et de confidentialitĂ© et avoir signĂ© une clause relative Ă  la protection de la sĂ©curitĂ© et de la confidentialitĂ© des donnĂ©es.

Les salles d’hĂ©bergement des serveurs et des Ă©lĂ©ments rĂ©seau doivent faire l’objet d’une sĂ©curitĂ© physique renforcĂ©e, les systĂšmes d’information doivent quant Ă  eux ĂȘtre soumis Ă  des systĂšmes de sĂ©curitĂ© logique, notamment en ce qui concerne les connexions Ă  distance ou les rĂ©seaux wifi. Les donnĂ©es doivent ĂȘtre sauvegardĂ©es rĂ©guliĂšrement et les supports de sauvegarde stockĂ©s dans un local distinct.

Enfin, le facteur humain doit naturellement ĂȘtre pris en compte, il est donc recommandĂ© aux entreprises de former leur personnel aux rĂšgles contenues au sein de la loi informatique et libertĂ©s, et d’adopter des politiques de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information et des chartes informatiques rĂšglementant les usages des technologies dans l’entreprise.
2. RESPONSABILITE POUR FAUTE DE L’AFNIC

AprĂšs le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 aoĂ»t 2009 qui avait prĂ©cisĂ© le rĂ©gime de responsabilitĂ© applicable Ă  l’Afnic et aux bureaux d’enregistrement des noms de domaine, c’est au tour du Tribunal de Grande Instance de Versailles de condamner l’Afnic pour faute en raison de son inactivitĂ© suite Ă  une mise en demeure.

La sociĂ©tĂ© Francelot, titulaire du nom de domaine www.francelot.com, ayant constatĂ© que le nom de domaine www.francelot.fr avait Ă©tĂ© rĂ©servĂ© par un tiers, dont les nom et coordonnĂ©es n’était pas accessible en raison de l’option « diffusion restreinte » activĂ©e par dĂ©faut pour les enregistrements rĂ©alisĂ©s par une personne physique, a mis en demeure I’Afnic de communiquer les coordonnĂ©es du dĂ©posant et de rendre inactive l’adresse www.francelot.fr.

A dĂ©faut pour l’Afnic de s’ĂȘtre exĂ©cutĂ©, la sociĂ©tĂ© Francelot assignait (a) le titulaire du nom de domaine www.francelot.fr, identifiĂ© suite Ă  une ordonnance sur requĂȘte autorisant la levĂ©e de l’anonymat du dĂ©posant, et (b) l’Afnic, en concurrence dĂ©loyale par dĂ©tournement de clientĂšle et parasitisme.

Dans un jugement du 6 octobre 2009, le TGI de Versailles a considĂ©rĂ© qu’aucune faute ne pouvait ĂȘtre reprochĂ©e Ă  l’Afnic sur le terrain de la levĂ©e de l’anonymat, l’article 30 de la Charte de nommage applicable Ă  l’époque des faits prĂ©voyant expressĂ©ment que les coordonnĂ©es personnelles ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es par I’Afnic que sur rĂ©quisition judiciaire ou aprĂšs mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure alternative de rĂ©solution des conflits. Le tribunal juge donc qu’en « l’absence de mise en Ɠuvre d’une telle procĂ©dure, l’Afnic Ă©tait fondĂ©e Ă  refuser la levĂ©e de l’anonymat du dĂ©posant du nom de domaine litigieux, dans l’attente de l’ordonnance prĂ©sidentielle du 14 juin 2007. »

Toute autre est la dĂ©cision du tribunal quant Ă  la demande de blocage du nom de domaine francelot.fr formulĂ©e par la sociĂ©tĂ© Francelot dans sa mise en demeure. En effet, l’article 23 de la Charte de nommage, rĂ©digĂ©e par I’Afnic, lui impose de procĂ©der au blocage d’un nom de domaine chaque fois qu’elle a identifiĂ© une violation des termes ou de l’esprit de la charte. Or, la mise en demeure adressĂ©e Ă  l’Afnic devait lui permettre d’identifier une violation de la charte. L’Afnic devait donc procĂ©der au blocage conservatoire du nom de domaine francelot.fr, « le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ©e de la pertinence des droits invoquĂ©s par la sociĂ©tĂ© Francelot, invitĂ©e Ă  produire tous justificatifs utiles ».

Ainsi le tribunal considĂšre que « En s’abstenant de toute initiative de blocage, l’Afnic a contribuĂ© Ă  la persistance de l’impact parasitaire du site francelot.fr et Ă  la perte d’image de la sociĂ©tĂ© Francelot, prĂ©judices qu’il convient d’arbitrer Ă  la somme de 4500 euros ».

Cette dĂ©cision, va Ă  l’encontre de la politique de l’Afnic, qui consiste Ă  considĂ©rer qu’elle ne saurait ĂȘtre tenue « par l’envoi de lettres, de sommations ou copies d’assignation » , et pourrait donc contraindre l’association Ă  ĂȘtre plus attentive aux demandes – justifiĂ©es – qui lui sont adressĂ©es. Ce d’autant que l’article R20-44-49 du Code des postes et des communications Ă©lectroniques stipule que « Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transfĂ©rer, selon le cas, des noms de domaine :

– lorsqu’ils constatent qu’un enregistrement a Ă©tĂ© effectuĂ© en violation des rĂšgles fixĂ©es par la prĂ©sente section du code des postes et des communications Ă©lectroniques ;

– en application d’une dĂ©cision rendue Ă  l’issue d’une procĂ©dure judiciaire ou extrajudiciaire de rĂ©solution des litiges ».
3. PROJET DE LOI RELATIF A L’OUVERTURE A LA CONCURRENCE ET A LA REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE

Aujourd’hui, la lĂ©gislation française pose le principe selon lequel les jeux d’argent et de hasard sont interdits, avec des exceptions notamment en ce qui concerne les casinos, le PMU et la Française des jeux.

Sous la pression europĂ©enne, un projet de loi relatif Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 25 mars 2009. Le 13 octobre 2009, l’AssemblĂ©e nationale a d’adoptĂ© ce projet, modifiĂ© par de nombreux amendements, qui doit dĂ©sormais ĂȘtre examinĂ© par le SĂ©nat.

Ce projet de texte prĂ©voit notamment l’ouverture Ă  certains types de jeux et paris en ligne qui remplissent deux critĂšres cumulatifs : faire appel au savoir-faire des joueurs et faire intervenir plusieurs joueurs (tel que par exemple, les paris hippiques, les paris sportifs ou encore le poker en ligne). La rĂšglementation du hors-ligne reste donc inchangĂ©e.

Les opérateurs qui souhaitent proposer des jeux ou paris en ligne autorisés par le texte devront obtenir un agrément, délivré par la nouvelle Autorité de régulation des jeux en ligne(ARJEL), pour une durée de cinq ans renouvelable.

A cette fin, les opĂ©rateurs devront se conformer Ă  un cahier des charges dont le contenu sera proposĂ© par l’ARJEL puis approuvĂ© par le ministre de l’intĂ©rieur, le ministre chargĂ© du budget, le ministre chargĂ© de l’agriculture et le ministre chargĂ© des sports.

Enfin, on peut noter que le projet de loi encadre strictement la publicitĂ© en faveur d’un opĂ©rateur de jeux d’argent et de hasard lĂ©galement autorisĂ©, celle-ci devant ĂȘtre assortie d’un message de mise en garde contre l’addiction au jeu. En outre, cette publicitĂ© sera interdite dans les publications Ă  destination des mineurs, durant les pĂ©riodes au cours desquelles sont programmĂ©es des Ă©missions Ă  destination des mineurs sur les services de tĂ©lĂ©vision et de radio, dans les services de communication au public en ligne Ă  destination des mineurs, et dans les salles de cinĂ©ma lors de la diffusion d’Ɠuvres Ă  destination des mineurs.

4. PARASITISME ET SITE INTERNET

La Cour d’appel de Paris vient de condamner, une fois encore, un site internet en raison d’agissements parasitaires à l’encontre d’un autre site web concurrent.

Par un arrĂȘt du 30 septembre 2009, la Cour rappelle que « le parasitisme est un ensemble de comportements par lequel, un agent Ă©conomique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dĂ©penser de ses efforts et de son savoir-faire ; que cet agissement qui consiste Ă  “vivre aux crochets” d’un autre, n’implique pas nĂ©cessairement un risque de confusion, ni mĂȘme une situation de concurrence ; qu’il suppose une faute, un prĂ©judice et un lien de causalitĂ© entre les deux ; que la faute est, en la matiĂšre, tout acte contraire aux usages du commerce, ou a fortiori dĂ©loyal ».

En l’espĂšce, le site internet la sociĂ©tĂ© Ă©ditant le site www.mylittleparis.com avait assignĂ© la sociĂ©tĂ© qui Ă©dite le site www.doitinparis.com en raison de « troublantes similitudes » entre leur site, notamment quant aux illustrations.

AprĂšs avoir Ă©cartĂ© certaines similitudes en raison notamment de la banalitĂ© de ces Ă©lĂ©ments au regard de l’activitĂ© de ces deux sites, la Cour retient nĂ©anmoins la faute de la sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du www.doitinparis.com, considĂ©rant que les ressemblances dans les illustrations ne saurait provenir du hasard, mais d’une dĂ©marche dĂ©libĂ©rĂ©e. Ainsi, par exemple, se retrouvait sur ces deux sites les dessins d’une conductrice qui passe la tĂȘte par la fenĂȘtre de sa voiture dĂ©capotable, d’une parisienne Ă  la terrasse d’un cafĂ© avec un serveur en arriĂšre plan dans une posture strictement semblable, ou encore d’une femme blonde assise devant son ordinateur.

Les juges ont condamnĂ© la sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du www.doitinparis.com Ă  supprimer les illustrations litigieuses de son site internet et Ă  verser 5000 euros Ă  titre de provision sur dommages et intĂ©rĂȘts. En outre, la Cour ordonne la publication d’une partie de l’arrĂȘt sur la page d’accueil du site www.doitinparis.com pendant une durĂ©e de six mois.

Les dĂ©cisions de ce type ont tendance Ă  se multiplier. Les Ă©diteurs de site web doivent donc de plus en plus ĂȘtre vigilants quant aux actes de leurs salariĂ©s « crĂ©atifs » ou de leurs prestataires, et prendre soin de former les uns au respect des rĂšgles du commerce et notamment de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, et de signer avec les autres des clauses de garantie d’originalitĂ© et de jouissance paisible.

5. SFR PERD SA MARQUE TEXTO

La société SFR, qui avait enregistré en mars 1998 la marque « Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto », puis en janvier 2001 la marque « Texto », a assigné la société One Texto et son gérant en contrefaçon de la marque Texto et en concurrence déloyale, en raison notamment du dépÎt par celui-ci de la marque semi-figurative « One Texto » et de la réservation du nom de domaine « OneTexto.com ».

Par un jugement en date du 29 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait déclaré la nullité des marques « Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto » et « Texto », pour défaut de distinctivité et débouté la société SFR de ses demandes fondées sur ces marques.

La Cour d’appel de Paris vient de confirmer le dĂ©faut de distinctivitĂ© de ces marques, la premiĂšre en raison de son caractĂšre descriptif, et la seconde du fait de son emploi dans le langage courant pour dĂ©signer ce service .
En effet, aux termes du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, seul peuvent ĂȘtre enregistrĂ© Ă  titre de marque, un signe distinctif par rapport aux produits ou services qu’il dĂ©signe. Ainsi, l’article L.711-2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle stipule que sont dĂ©pourvus de caractĂšre distinctif :
« a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dĂ©nominations pouvant servir Ă  dĂ©signer une caractĂ©ristique du produit ou du service, et notamment l’espĂšce, la qualitĂ©, la quantitĂ©, la destination, la valeur, la provenance gĂ©ographique, l’Ă©poque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».
Une marque doit donc ĂȘtre arbitraire ou fantaisiste, ce qui s’apprĂ©cie par rapport au public visĂ© ou au produit Ă  la date du dĂ©pĂŽt. Elle ne peut donc consister en une simple description du produit.

Alice COLLIN Françoise COLLIN
alice.collin@collin-avocats.fr
f.collin@collin-avocats.fr

Avocats
www.collin-avocats.fr
15 rue Margueritte 75017 PARIS
TEL : 01 44 29 26 60

Internet et données personnelles

lundi 2 novembre 2009 par : admin

1.       Une adresse IP est-elle une données à caractÚre personnel ?

 

Dans un jugement du 24 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugĂ© qu’une adresse IP est une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel :

 

         « Le tribunal considĂšre que l’adresse IP est une donnĂ©e personnelle puisqu’elle correspond Ă  un numĂ©ro fourni par un fournisseur d’accĂšs Ă  internet identifiant un ordinateur connectĂ© au rĂ©seau ; elle permet d’identifier rapidement Ă  partir de services en ligne gratuits le fournisseur d’accĂšs du responsable du contenu qui dĂ©tient obligatoirement les donnĂ©es nominatives du responsable du contenu, c’est-Ă -dire son adresse et ses coordonnĂ©es bancaires. Au regard de la technique existante, cette adresse apparaĂźt ĂȘtre le seul Ă©lĂ©ment permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu. Si effectivement, cette adresse peut ĂȘtre usurpĂ©e grĂące Ă  des outils logiciels spĂ©cialement dĂ©veloppĂ©s, ces dĂ©tournements en nombre trĂšs limitĂ© Ă  ce jour ne sauraient disqualifier cette adresse comme donnĂ©e permettant l’identification personnelle des fournisseurs de contenu ».

 

La question de la qualification, ou non, de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel d’une adresse IP est substantielle dĂšs lors qu’elle dĂ©termine si la loi Informatique et LibertĂ©s de 1978 doit s’appliquer Ă  la collecte et au traitement de ces informations. Ce d’autant que les opĂ©rateurs de communication Ă©lectronique (opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com, Fai, et personnes assimilĂ©es telles que les cybercafĂ©s ou les hĂŽtels offrant une connexion)[1] et les hĂ©bergeurs[2] ont l’obligation lĂ©gale de collecter et de conserver les adresses IP.

 

Rappelons que cette loi Informatique et LibertĂ©s dispose en son article 2 que « Constitue une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel toute information relative Ă  une personne physique identifiĂ©e ou qui peut ĂȘtre identifiĂ©e, directement ou indirectement, par rĂ©fĂ©rence Ă  un numĂ©ro d’identification ou Ă  un ou plusieurs Ă©lĂ©ments qui lui sont propres. Pour dĂ©terminer si une personne est identifiable, il convient de considĂ©rer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accĂšs le responsable du traitement ou toute autre personne ».

 

Si la Cnil affirme depuis longtemps que l’adresse IP est une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel, la jurisprudence est en revanche plus hĂ©sitante. Ainsi,  deux arrĂȘts de 2007, rendus par la Cour d’appel de Paris[3]considĂ©raient que l’adresse IP ne pouvait pas ĂȘtre assimilĂ© Ă  une donnĂ©e personnelle.

 

Au regard de l’enjeu de la question, un rapport d’information dĂ©posĂ© au SĂ©nat le 27 mai 2009 relatif Ă  « La vie privĂ©e Ă  l’heure des mĂ©moires numĂ©riques »[4] prĂ©conise que la loi Informatique et LibertĂ© soit modifiĂ©e afin d’affirmer sans ambiguĂŻtĂ© que l’adresse IP constitue une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel.

2.       adoption de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

 

La loi favorisant la diffusion et la protection de la crĂ©ation sur internet, dite loi Hadopi du nom de la « Haute AutoritĂ© pour la diffusion des Ɠuvres et la protection des droits sur internet » qu’elle instaure, a Ă©tĂ© adoptĂ©e le 12 juin 2009.

 

AprĂšs censure du Conseil constitutionnel[5], la version de la loi adoptĂ©e ne prĂ©voit plus de « riposte graduĂ©e » en cas de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal d’Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur, mais uniquement le mĂ©canisme suivant :

 

Aux termes de l’article L. 336-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, la personne titulaire de l’accĂšs Ă  des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller Ă  ce que cet accĂšs ne fasse pas l’objet d’une utilisation Ă  des fins de reproduction, de reprĂ©sentation, de mise Ă  disposition ou de communication au public d’Ɠuvres ou d’objets protĂ©gĂ©s par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits, lorsqu’elle est requise[6]. Cependant, le manquement de la personne titulaire de l’accĂšs Ă  l’obligation dĂ©finie au premier alinĂ©a n’a pas pour effet d’engager la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’intĂ©ressĂ©.

 

La Haute AutoritĂ© a notamment pour mission de veiller Ă  la protection, sur internet, des Ɠuvres et objets auxquels est attachĂ© un droit d’auteur ou un droit voisin[7]. La Haute AutoritĂ© est composĂ©e d’une commission de protection des droits[8].

 

La commission de protection des droits peut, une fois saisie, pour mettre un terme au manquement Ă  l’obligation pesant sur le titulaire d’un accĂšs internet dĂ©finie ci-dessus :

 

       envoyer Ă  l’abonnĂ©, par voie Ă©lectronique et  par l’intermĂ©diaire de son FAI, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3 et lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles dĂ©finissent[9] ;

       en cas de renouvellement, dans un dĂ©lai de six mois, adresser une nouvelle recommandation comportant les mĂȘmes informations[10].

 

La commission de protection des droits peut ĂȘtre saisie par des agents assermentĂ©s dĂ©signĂ©s par les organismes de dĂ©fense professionnelle rĂ©guliĂšrement constituĂ©s, les sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits et le Centre national de la cinĂ©matographie. Elle peut Ă©galement agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la RĂ©publique.

 

Ce dispositif n’entrera en vigueur Ă  la date de la premiĂšre rĂ©union de la Haute AutoritĂ© pour la diffusion des Ɠuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

 

AprÚs la censure du conseil constitutionnel, un nouveau texte complémentaire est en préparation. Le 8 juillet 2009, le Sénat a ainsi adopté un projet de loi en premiÚre lecture[11], lequel sera examiné par les députés en septembre.

3.       nouvelles modalitĂ©s d’informations relatives aux prix des appels tĂ©lĂ©phoniques Ă  des services Ă  valeur ajoutĂ©e

 

Au titre des principes essentiels du droit de la consommation figure l’obligation d’information due par le professionnel au consommateur.

 

Ainsi, l’article L113-3 du code de la consommation stipule que :

 

       « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’Ă©tiquetage, d’affichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©, informer le consommateur sur les prix, les limitations Ă©ventuelles de la responsabilitĂ© contractuelle et les conditions particuliĂšres de la vente, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© de l’Ă©conomie, aprĂšs consultation du Conseil national de la consommation. »

 

Un nouvel arrĂȘtĂ© du ministre de l’économie du 10 juin 2009 est venu prĂ©ciser les modalitĂ©s de l’information relative au prix des appels tĂ©lĂ©phoniques aux services Ă  valeur ajoutĂ©e.

 

Les services Ă  valeur ajoutĂ©e sont des services accessibles via des numĂ©ros Ă  dix chiffres commençant par 08 (sauf les 087), les numĂ©ros Ă  quatre chiffres commençant par 3 ou par 1, ou encore des numĂ©ros 118 utilisĂ©s pour les services de renseignements, permettant l’accĂšs Ă  diffĂ©rents types de services tels que des informations prĂ©enregistrĂ©es (mĂ©tĂ©o, trafic, horoscope), ou personnalisĂ©es (renseignements, achats de billets, services administratifs
), mais aussi l’accĂšs Ă  l’Internet bas dĂ©bit.

 

A compter du 1er janvier 2010 pour les numĂ©ros dont la tarification depuis un poste fixe est supĂ©rieure Ă  0,15 € par minute ou par appel, et Ă  compter du au 1er janvier 2011 pour les autres numĂ©ros concernĂ©s, tout consommateur devra ĂȘtre informĂ© du prix global susceptible de lui ĂȘtre facturĂ© au moyen d’un message gratuit en dĂ©but d’appel, d’une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  10 secondes.

 

L’arrĂȘtĂ© prĂ©voit Ă©galement qu’un signal sonore matĂ©rialise la fin de cette information et la mise en application des conditions de prix annoncĂ©es, et que le consommateur pourra renoncer Ă  entre l’annonce en appuyant sur la touche « # » par exemple.

 

Enfin, il convient de noter que le texte, rĂ©servĂ© Ă  la protection des consommateurs, ne s’applique pas Ă  des appels passĂ©s par des non consommateurs ou vers des services rĂ©servĂ© Ă  un usage professionnel, pas plus qu’à des appels sans intervention humaine, dits « de machine Ă  machine », tels que les opĂ©rations de tĂ©lĂ©surveillance (sous rĂ©serve que ces services aient donnĂ©s lieu Ă  un contrat Ă©crit prĂ©alable et dont l’information quant aux prix est conforme Ă  la rĂ©glementation en vigueur).

 


4.       Réseaux sociaux sur internet et protection des données personnelles

 

Le 12 juin dernier, le Groupe de l’article 29[12] a adoptĂ© un avis relatif aux rĂ©seaux sociaux dans le but de fournir des lignes de conduite aux Ă©diteurs de ces sites sur les mesure Ă  mettre en place afin d’assurer le respect du droit europĂ©en sur la protection des donnĂ©es personnelles[13].

 

Le Groupe de l’article 29 dĂ©finit les rĂ©seaux sociaux comme des sites de communication en ligne qui permettent Ă  quiconque de rejoindre ou de crĂ©er un rĂ©seau d’utilisateurs liĂ©s entre eux, et recense un certain nombre de caractĂ©ristiques communes Ă  ces sites : profil descriptif des personnes, possibilitĂ© de mise en ligne de contenus personnels (photo, agenda, music, vidĂ©o, etc.) et liste des contacts sur le rĂ©seau de chacun des utilisateurs.

 

AprĂšs avoir rappelĂ© que la directive relative Ă  la protection des donnĂ©es personnelles est applicable aux sites de rĂ©seaux sociaux, y compris lorsque leur siĂšge social est situĂ© hors de l’Europe, en se rĂ©fĂ©rant Ă  son avis sur les aspects de la protection des donnĂ©es liĂ©s aux moteurs de recherche[14], le Groupe de l’article 29 recherche qui porte la responsabilitĂ© des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ©s dans le cadre des rĂ©seaux sociaux.

 

En effet, la dĂ©finition des personnes responsables des traitements est essentielle dans la mesure oĂč la rĂšglementation fait peser sur eux le respect des dispositions applicables aux traitements des donnĂ©es personnelles (formalitĂ©s prĂ©alables, informations des personnes, confidentialitĂ©, sĂ©curitĂ©, etc.).

 

Pour mĂ©moire, l’article 3 de la loi de française du 6 janvier 1978, transposant la directive de 1995, dispose que : « Le responsable d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est, sauf dĂ©signation expresse par les dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă  ce traitement, la personne, l’autoritĂ© publique, le service ou l’organisme qui dĂ©termine ses finalitĂ©s et ses moyens ».

 

Dans son avis, le Groupe de l’article 29 considĂšre qu’il existe trois types de responsable de traitements : les « prestataires des services de rĂ©seaux sociaux » (i.e. les sites internet), les dĂ©veloppeurs d’applications utilisĂ©es sur les rĂ©seaux en plus de celle fournies par les sites eux-mĂȘmes, voire les utilisateurs des rĂ©seaux lorsque l’utilisation qu’ils en font sort de la sphĂšre privĂ©e et familiale par exemple.

 

Le Groupe de l’article 29 conclu donc son avis par un rĂ©sumĂ© des droits et obligations des acteurs des rĂ©seaux en ligne. Les sites de rĂ©seaux sociaux doivent notamment :

         informer les internautes de leur identitĂ© et leur fournir des informations claires et comprĂ©hensibles sur les moyens et les objectifs des traitements de donnĂ©es qu’ils rĂ©alisent ;

         définir des paramÚtres par défaut limitant la diffusion des données des internautes ;

         informer les internautes des risques liĂ©es Ă  la mise en ligne de donnĂ©es personnelles en termes de vie privĂ©e ; les informer Ă©galement que toutes photos ou informations relative Ă  une autre personne ne peut ĂȘtre mise en ligne qu’avec l’accord de cette personne ;

         mettre en ligne, sur leur page d’accueil accessible aux membres et aux non membres, un lien permettant Ă  tous de signaler des abus relatifs Ă  la vie privĂ©e.

 

5.       Quelle protection en cas de copie servile de tout ou partie du contenu d’un site internet ?

 

Le contenu d’un site internet, ainsi que son apparence ou son architecture, peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par le biais de plusieurs fondements, permettant  Ă  la victime de tels agissements d’agir sur le terrain de la contrefaçon de droit d’auteur ou encore sur celui de la concurrence dĂ©loyal ou du parasitisme.

 

En effet, l’action en contrefaçon de droit d’auteur prĂ©vue par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est parfaitement applicable dans le cadre de la reproduction d’un site internet dĂšs lors que le code protĂšge les droits des auteurs sur toutes les Ɠuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mĂ©rite ou la destination[15].

 

Cependant, pour qu’une Ɠuvre soit protĂ©gĂ©e par le droit d’auteur, il est nĂ©cessaire que celle-ci soit originale, c’est-Ă -dire porte l’empreinte de la personnalitĂ© de son auteur. Et c’est lĂ  que rĂ©side tout l’enjeu du dĂ©bat en cas de contentieux relatif Ă  la reproduction de sites internet dans la mesure oĂč ces « Ɠuvres » ont par nature des contraintes techniques fortes et rĂ©pondre le plus souvent Ă  des standards de lisibilitĂ© et de prĂ©sentation conforme aux habitudes des internautes.

 

Ainsi, dans une affaire oĂč un site de vente en ligne avait reproduit quasi intĂ©gralement les conditions gĂ©nĂ©rales de vente en ligne d’un site internet concurrent, la Cour d’appel de Paris[16] a rejetĂ© leur  protection par le droit d’auteur jugeant que lesdites conditions gĂ©nĂ©rales Ă©taient certes, le produit d’un travail intellectuel qui dĂ©notait une compĂ©tence technique et un savoir-faire, mais ne rĂ©vĂšleraient en rien l’effort crĂ©atif qu’aurait accompli son auteur pour le marquer du sceau de sa personnalitĂ©.

 

Plus rĂ©cemment, le Tribunal de Grande instance de Paris[17] rejetait Ă©galement des demandes fondĂ©es sur la contrefaçon de site internet en l’absence de preuve de l’originalitĂ© du site : « faute pour Monsieur S. de dĂ©montrer que son site est rĂ©vĂ©lateur de sa personnalitĂ© et dĂ©passe la mise en Ɠuvre d’un savoir-faire d’informaticien, il n’y a pas lieu de faire application des rĂšgles de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de considĂ©rer que la reproduction de certains de ses Ă©lĂ©ments par le site www.parole-experts.com porte atteinte Ă  des droits patrimoniaux et moral d’auteur ».

 

Dans cette espĂšce, le demandeur reprochait la contrefaçon de son par reproduction du plan, de la structure, de l’agencement des rubriques, et du contenu, et le tribunal avait effectivement constatĂ© que certaines pages du site du demandeur Ă©taient sont la copie exacte du site du dĂ©fendeur tant dans la forme que dans le contenu.

 

NĂ©anmoins, en l’absence de protection par le droit d’auteur, la personne Ă  l’origine de la copie peut ĂȘtre poursuivie sur le fondement de la concurrence dĂ©loyale, si les sociĂ©tĂ©s sont en situation de concurrence, ou du parasitisme.

 

Ces deux notions ne sont pas définies par les textes, mais sont issues du droit commun de la responsabilité délictuelle. Les deux décisions récentes précédemment citées en donnent des définitions intéressantes.

 


Concernant la concurrence dĂ©loyale, l’élĂ©ment essentiel est, outre l’état de concurrence, la confusion dans l’esprit de la clientĂšle entre les entreprises en concurrence :

 

         « le principe de la libertĂ© du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, puisse ĂȘtre librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, Ă  l’absence de faute par la crĂ©ation d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientĂšle sur l’origine du produit, prĂ©judiciable Ă  l’exercice paisible et loyal du commerce » ;

 

         « la copie du site vww.experts-univers.com par le site www.parole-experts.com crĂ©e un risque de confusion dans la mesure oĂč l’internaute qui se trouve face Ă  des pages absolument identiques, ne sera plus en mesure de faire de distinction. Un tel risque de confusion entraĂźne nĂ©cessairement une diminution du caractĂšre attractif du site conçu par JĂ©rĂŽme S. ».

 

 

Quant au parasitisme, il est caractĂ©risĂ© en cas d’appropriation du travail et du ce savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais :

 

         « lorsqu’une personne physique ou morale, Ă  titre lucratif et de façon injustifiĂ©e, s‘inspire ou copie une valeur Ă©conomique d’autrui, individualisĂ©e et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».

 

Dans les deux espĂšces prĂ©citĂ©es, les dĂ©fendeurs ont ainsi Ă©tĂ© condamnĂ©s sur le fondement du parasitisme Ă  payer pour l’un 10.000 euros et pour l’autre 20.000 euros Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts.

 

6.       Projet de loi d’Orientation et de Programmation pour la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure

 

Un projet de loi  d’Orientation et de Programmation pour la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure (dit LOPSI 2 ou

LOPPSI) a été présenté en conseil des ministres le 27 mai 2009.

 

Ce projet de loi comporte des dispositions relatives à la cybercriminalité et notamment[18] :

 

         une nouvelle incrimination d’utilisation frauduleuse de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel de tiers sur un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communication (art. 2). Le nouvel article 222-16-1 due code pĂ©nal serait rĂ©digĂ© comme suit : « Le fait d’utiliser, de maniĂšre rĂ©itĂ©rĂ©e, sur un rĂ©seau de communication Ă©lectronique l’identitĂ© d’un tiers ou des donnĂ©es qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillitĂ© de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Est puni de la mĂȘme peine le fait d’utiliser, sur un rĂ©seau de communication Ă©lectronique, l’identitĂ© d’un tiers ou des donnĂ©es qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte Ă  son honneur ou Ă  sa considĂ©ration » ;

 

          une obligation Ă  la charge des fournisseurs d’accĂšs Ă  Internet d’empĂȘcher l’accĂšs Ă  une liste de site internet Ă©tablie par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur. Ces interdictions viseraient notamment les contenus liĂ©s Ă  la pornographie enfantine (article 4) ;

 

          un amĂ©nagement du rĂ©gime de la vidĂ©osurveillance, appelĂ©e vidĂ©oprotection, en Ă©tendant les finalitĂ©s pour lesquelles les personnes privĂ©es peuvent recourir Ă  la vidĂ©oprotection : pour prĂ©venir des atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens dans des lieux particuliĂšrement exposĂ©s Ă  des risques d’agression ou de vol (article 17 et 18) ;

 

          la possibilitĂ© de procĂ©der, sans le consentement des intĂ©ressĂ©s, Ă  la captation de donnĂ©es informatiques Ă  distance en permettant aux enquĂȘteurs de capter en temps rĂ©el les donnĂ©es informatiques telles qu’elles s’affichent Ă  l’écran d’un ordinateur ou telles qu’elles sont introduites lors d’une saisie de caractĂšres (article 23).

 

 

Alice COLLIN [alice.collin@collin-avocats.fr]

Françoise COLLIN [f.collin@fcollin-avocat.com]

Avocats


[1] Article L34-1 Code des postes et des communications Ă©lectroniques.

[2] Article 6.II de la Loi pour la confiance dans l’économie numĂ©rique du 21 juin 2004, qui vise Ă©galement les FAI.

[3] CA Paris, 13e Ch., 15 mai 2007 et 27 avril 2007.

[6] Art. L336-3 nouveau du Code de la propriété intellectuelle.

[7] Art. L331-13 nouveau du Code de la propriété intellectuelle.

[8] Art. L331-15 nouveau du Code de la propriété intellectuelle.

[9] Cette recommandation contient Ă©galement une information de l’abonnĂ© sur l’offre lĂ©gale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sĂ©curisation permettant de prĂ©venir les manquements Ă  l’obligation dĂ©finie Ă  l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la crĂ©ation artistique et pour l’Ă©conomie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

[10] Art. L331-26 nouveau du Code de la propriété intellectuelle.

[12] Groupe de travail instituĂ© par les articles 29 et 30 de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, rĂ©unissant les reprĂ©sentants des « Cnil europĂ©enne ».

[14]            Avis 1/2008 : http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_fr.pdf

[15] Art. L112-1 CPI.

[16] CA Paris, 4e Ch. A, 24 septembre 2008 : Vente Privée.com c/ Kalypso.

[17] TGI Paris, 3e Ch, 4e Sect., 28 mai 2009 : JérÎme S. c/ Association Lexeek.

VENTE EN LIGNE ET CONDITIONS GENERALES

mercredi 11 février 2009 par : admin

Vous souhaitez vous lancer dans une activitĂ© e-commerce sans pour autant engager des investissements importants. La tentation est forte alors de surfer sur les sites de sociĂ©tĂ©s concurrentes ou de sociĂ©tĂ©s de renommĂ©e (E-bay, la Fnac..) pour s’inspirer fortement du contenu de leurs sites et plus particuliĂšrement de leurs conditions gĂ©nĂ©rales de vente en ligne.

 

Attention, de tels agissements peuvent ĂȘtre lourdement sanctionnĂ©s. Une dĂ©cision rĂ©cente nous en donne un Ă©clairage intĂ©ressant. Par ailleurs, les rĂšgles juridiques en matiĂšre de vente en ligne sont strictes et imposent une connaissance approfondie des textes applicables pour que le site web soit « en rĂšgle ».

1.    Sanction de la reprise des conditions gĂ©nĂ©rales de vente d’un tiers

 

1.1 Le terrain de l’atteinte aux droits d’auteur.

 

Quand on se rĂ©fĂšre Ă  une reprise « in extenso » ou une « copie servile », l’action en justice Ă  laquelle on pense spontanĂ©ment est l’action en contrefaçon.

 

Cette action vise en effet Ă  sanctionner la reproduction ou l’imitation d’une Ɠuvre protĂ©gĂ©e au titre du droit d’auteur : « Est Ă©galement un dĂ©lit de contrefaçon toute reproduction, reprĂ©sentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont dĂ©finis et rĂ©glementĂ©s par la loi » (Article 335-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ).

 

Pour autant, des conditions gĂ©nĂ©rales de vente en ligne, qui nĂ©cessitent, certes, un travail intellectuel et un savoir-faire juridique, sont-elles protĂ©geables au titre du droit d’auteur ?

 

Le Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle protĂšge « les Ɠuvres de l’esprit », quelque soit leur genre, leur forme d’expression, leur mĂ©rite ou leur destination, en accordant Ă  leur auteur « un droit de propriĂ©tĂ© incorporel exclusif et opposable Ă  tous » (Article L111.1 du code de propriĂ©tĂ© intellectuelle). Ce droit naĂźt au profit de l’auteur du seul fait de sa crĂ©ation, sans qu’aucune formalitĂ© ou dĂ©pĂŽt ne soit nĂ©cessaire. Il est accordĂ© en France pour une durĂ©e de 70 ans suivant la mort de l’auteur (personne physique).

 

Cette protection n’est cependant accordĂ©e qu’aux seules Ɠuvres de l’esprit ayant atteint un certain degrĂ© de formalisation et revĂȘtant un caractĂšre d’originalitĂ©. Cette notion d’originalitĂ© s’entend non pas de la nouveautĂ© mais de l’expression de la personnalitĂ© de l’auteur, de la maniĂšre personnelle qu’il a de formaliser l’oeuvre.

 

Les juges sont souverains pour dĂ©terminer si une Ɠuvre prĂ©sente un caractĂšre original ou non. Or, en matiĂšre de conditions gĂ©nĂ©rales de vente en ligne, il a Ă©tĂ© jugĂ© dans une affaire rĂ©cente, qu’elles ne rĂ©pondaient pas au critĂšre d’originalitĂ© requis pour ĂȘtre protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur.

 

 

 

Pour la Cour, les conditions gĂ©nĂ©rales en cause n’offraient, ni dans leur forme, ni dans leur architecture, une quelconque singularitĂ© de nature Ă  les distinguer d’autres textes juridiques ou notices techniques rencontrĂ©s sur le marchĂ© des produits de consommation courants. Aucune originalitĂ© ne pouvait non plus ĂȘtre accordĂ©e, selon les magistrats, sur le fond, dĂšs lors que les rubriques et leur contenu Ă©taient imposĂ©s par la chronologie de l’opĂ©ration commerciale et par leur fonction contractuelle (prĂ©ciser les obligations respectives des parties) (CA Paris, 24 octobre 2008, n°07-336).

 

Ce n’est dĂšs lors par sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur que la reproduction des conditions gĂ©nĂ©rales de ventes peut ĂȘtre valablement sanctionnĂ©e.

 

1.2           La responsabilité délictuelle civile

 

En l’absence de protection d’une Ɠuvre par le droit d’auteur, son crĂ©ateur n’est pas pour autant dĂ©muni face Ă  sa reproduction sans autorisation. Ainsi, l’action en concurrence dĂ©loyale et/ou le parasitisme viennent compenser parfois ce refus de protection.

 

L’action en concurrence dĂ©loyale permet de sanctionner le comportement dĂ©loyal d’un concurrent qui utiliserait des moyens frauduleux pour dĂ©tourner de la clientĂšle.

 

Le parasitisme Ă©conomique s’entend du « fait pour un agent Ă©conomique de s’introduire sur un marchĂ©, avec ou sans risque de confusion, mais en utilisant une valeur Ă©conomique d’autrui, fruit d’un investissement, en argent ou en travail » (CA Versailles, 20 octobre 1993). Il s’agit dans ce cas de profiter indĂ»ment des investissements d’autrui, sans bourse dĂ©lier.

 

Le parasitisme et la concurrence dĂ©loyale sont sanctionnĂ©s sur le terrain de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle civile, c’est-Ă -dire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Pour prospĂ©rer, il faudra donc dĂ©montrer l’existence d’une faute, d’un prĂ©judice et d’un lien de causalitĂ© entre les deux.

 

Dans l’affaire prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©e, une toute jeune sociĂ©tĂ© de vente en ligne de vĂȘtements pour enfant avait reproduit et utilisĂ© sur son site Internet les conditions gĂ©nĂ©rales de ventes de la sociĂ©tĂ© plus connue vente-privĂ©e.com.

 

DĂ©boutĂ©e sur le terrain de la contrefaçon, la sociĂ©tĂ© vente-privĂ©e.com avait subsidiairement fait valoir que de tels agissements Ă©taient, Ă  tout le moins, constitutifs d’un parasitisme Ă©conomique. En effet, cette reproduction des conditions gĂ©nĂ©rales de vente avait permis Ă  sa concurrente de faire l’économie des services juridiques d’un avocat.

 

La Cour a suivi la sociĂ©tĂ© vente-privĂ©e.com sur ce terrain, en considĂ©rant que parmi les investissements que la sociĂ©tĂ© avait rĂ©alisĂ©s afin d’assurer sa crĂ©dibilitĂ© et son succĂšs, figurait l’élaboration des conditions gĂ©nĂ©rales de vente.  DĂšs lors leur reproduction sans autorisation Ă©tait bel et bien constitutive d’un acte de parasitisme Ă©conomique. La concurrente a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  lui verser 10 000 euros de dommages et intĂ©rĂȘts.

 

2.    La législation applicable en matiÚre de vente en ligne

 

Outre le risque juridique attachĂ© Ă  l’utilisation du travail d’autrui, les conditions gĂ©nĂ©rales de vente en ligne doivent rĂ©pondre Ă  la rĂ©glementation en vigueur et Ă©viter l’écueil de reproduire des clauses jugĂ©es abusives dans les rapports entre professionnels et consommateurs.

2.1 L’écueil des clauses abusives

Par clauses abusives, on entend, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L 132-1 du Code de la Consommation).

Or, les conditions générales de vente en ligne de sociétés renommées ne sont pas dénuées de telles clauses.

 

 A titre d’exemple, la sociĂ©tĂ© CDiscount a Ă©tĂ© attraite devant les tribunaux par l’association de dĂ©fense des consommateurs, l’UFC que choisir, pour que le caractĂšre abusif de certaines clauses soit reconnu et sanctionnĂ©.

 

CDiscount a Ă©tĂ© condamnĂ©e, entre autres choses, Ă  modifier ses conditions gĂ©nĂ©rales de vente, et, Ă  payer Ă  l’association, en rĂ©paration de l’atteinte portĂ©e Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif des consommateurs, la somme de 20 000 € Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts (Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1Ăšre chambre civile, du 11 mars 2008).

 

Tel fĂ»t Ă©galement le sort de la sociĂ©tĂ© Amazone.com qui fĂ»t elle-mĂȘme condamnĂ©e Ă  payer 30 000 euros de dommages et intĂ©rĂȘts (Tribunal de grande instance de Paris 1Ăšre chambre, section sociale Jugement du 28 octobre 2008)

 

Copier servilement les conditions gĂ©nĂ©rales de vente d’une sociĂ©tĂ© connue n’est ainsi nullement le gage de leur validitĂ© juridique.. D’ailleurs la lĂ©gislation en la matiĂšre est bien fournie et mĂ©rite une attention particuliĂšre.

 

2.2 La réglementation applicable

Les commerçants proposant la vente de biens ou services au moyen d’un magasin virtuel accessible par rĂ©seau de communication (site e-commerce) sont soumis Ă  une rĂ©glementation bien prĂ©cise :

 

·          aux dispositions lĂ©gales de droit commun applicables aux relations d’affaires, lesquelles dĂ©pendent notamment de la qualitĂ© du cocontractant (professionnel ou consommateur). Il s’agit plus particuliĂšrement des dispositions gĂ©nĂ©rales du Code du commerce, du Code civil, et du code de la consommation. Notamment le cybercommerçant est tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. A dĂ©faut, il se rend coupable de travail dissimulĂ© (TGI Mulhouse, jugement correctionnel du 12 janvier 2006, MinistĂšre public c/ Marc W);

 

 

 

 

 

  • aux rĂšgles issues de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, en cas de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, comme c’est gĂ©nĂ©ralement le cas lors d’une vente en ligne,

 

  • aux rĂšgles spĂ©cifiques au commerce Ă©lectronique c’est-Ă -dire plus prĂ©cisĂ©ment :

 

§         la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numĂ©rique transposant la directive « commerce Ă©lectronique » n°2000/31/CE du 8 juin 2000,

 

§         l’ordonnance ayant transposĂ© les directives europĂ©ennes sur la vente Ă  distance et le dĂ©marchage Ă  domicile (ordonnance n°2001-741 du 23 aoĂ»t 2001).

 

Ces textes ont été transposés dans les codes précités.

 

·          la Loi Chatel, adoptée le 20 décembre 2007, qui contient des dispositions spécifiques à la vente à distance et au commerce électronique qui sont entrées en vigueur  le 1er juin 2008.

 

Pour un certain nombre des textes applicables, leur non-respect est sanctionné pénalement.

 

3.    Conclusion

 

Si les investissements financiers paraissent parfois importants, les risques juridiques, liĂ©s au non-respect de la rĂ©glementation en matiĂšre de vente en ligne et Ă  la compilation du travail d’un concurrent devraient ĂȘtre, quant Ă  eux, dissuasifs 


 

Diane WALON-TOUSSAINT

Avocat 

dwalon@winlex.fr

 

LA PROBLEMATIQUE DES LIENS SPONSORISES

mardi 30 décembre 2008 par : admin

Vous voulez rĂ©fĂ©rencer votre site, faites attention au choix des « mots clĂ©s » que vous allez « acheter ». Une fausse bonne idĂ©e consiste Ă  choisir la marque d’un concurrent pour insĂ©rer un lien vers votre site destinĂ© Ă  apparaĂźtre en bonne place sur la page de rĂ©sultats des moteurs de recherche !

Cette technique du positionnement payant (« position squatting ») est Ă  l’origine d’un grand nombre de contentieux initiĂ©s par les titulaires des marques ayant constatĂ© un usage illicite de celles-ci par des tiers.

Les victimes de l’utilisation abusive de leur marque par des concurrents, ont en effet le choix entre divers moyens pour faire cesser cette pratique abusive.

Voici un petit point de situation Ă  ce jour.

1. Les terrains juridiques envisageables

Il n’existe pas de dispositions spĂ©cifiques rĂ©glementant la pratique du positionnement payant. Ce sont donc les fondements juridiques classiques qui pourront ĂȘtre utilisĂ©s pour faire condamner votre concurrent indĂ©licat :

· délit de contrefaçon de marque

· action en concurrence déloyale, basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

· dĂ©lit d’utilisation trompeuse ou de mauvaise foi d’une marque (article. 115-33 du Code de la consommation[1])

2. Les personnes responsables

Quel(s) que soi(en)t les) terrain(s) juridique(s) retenu(s) qui est responsable : l’annonceur et/ou le moteur de recherche?

A ce jour l’un et l’autre sont retenus comme responsables, mĂȘme si on peut relever que les actions Ă  l’encontre des moteurs de recherche paraissent plus nombreuses que celles intentĂ©es Ă  l’encontre des annonceurs (question de solvabilitĂ© peut-ĂȘtre ???).

Toutefois la tendance est dĂ©sormais d’assigner l’un et l’autre.

Encore récemment, un jugement rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Home Ciné Solutions (HCS) et le moteur de recherche Google (éniÚme condamnation en France et dans le monde) à payer au total 100 000 euros à la société Cobrason sur le fondement de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse.

En l’espĂšce, il avait Ă©tĂ© relevĂ© par un huissier mandatĂ© Ă  cette fin par la sociĂ©tĂ© Cobrason du 21 octobre 2005 que, « aprĂšs accĂšs au site Google.fr, entrĂ©e du terme recherchĂ© soit Corbason et cliquage, il apparaĂźt une page Ă©cran prĂ©sentant en premiĂšre position un rĂ©sultat accessible par le site www.corbason.com, en marge Ă  droite duquel est associĂ© Ă  titre de lien principal : MatĂ©riel HiFi Home CinĂ©ma, Pourquoi payer plus cher, Choix, QualitĂ© et service depuis 5 ans www.Homecinesolutions.fr ».

Google soutenait que sa responsabilitĂ© devait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e conformĂ©ment Ă  la directive europĂ©enne du 8 juin 2000 sur le commerce Ă©lectronique transposĂ©e au sein de la loi relative Ă  la confiance dans l’économie numĂ©rique par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifiĂ©e par l’article 6, alinĂ©a de la loi du 21 juin 2004 (rĂ©gime exonĂ©ratoire de responsabilitĂ© des prestataires techniques).

Le Tribunal a refusĂ© de qualifier le moteur de recherches « d’hĂ©bergeur » et donc de le faire bĂ©nĂ©ficier de la responsabilitĂ© allĂ©gĂ©e rĂ©sultant des textes susvisĂ©s. Il a au contraire estimĂ© qu’en offrant la location d’espaces publicitaires moyennant finance, le moteur de recherches exerçait une activitĂ© de rĂ©gie publicitaire.

Le jugement a donc condamnĂ© solidairement Google et l’annonceur (HCS) sur les deux fondements suivants :

· la concurrence dĂ©loyale : « la prĂ©sence sur la mĂȘme page des rĂ©sultats de la recherche et des liens commerciaux engendre un risque de confusion pour un internaute d’attention moyenne, entre le site du lien commercial et le site ayant pour nom de domaine le mot-clĂ© utilisĂ© »

· la publicité de nature à induire en erreur : « en utilisant la dénomination sociale Corbason et le nom de domaine Corbason.com, pour diffuser une publicité relative à la société Home Ciné Solutions, engagé leur responsabilité au titre de la publicité de nature à induire en erreur ».

Mais le rĂ©gime de responsabilitĂ© pourrait bientĂŽt trouver une autre issue, car face aux positions divergentes adoptĂ©es par les diffĂ©rentes juridictions europĂ©ennes saisies de la mĂȘme question, les moteurs de recherche tentent de clarifier la question de leur responsabilitĂ© par les instances communautaires.

Ainsi le 20 mai 2008, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© s’en remettre Ă  la Cour de Justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes en lui posant trois questions prĂ©judicielles concernant la responsabilitĂ© du prestataire qui propose un service de rĂ©fĂ©rencement payant sur internet.

Les rĂ©ponses de la CJCE auront des rĂ©percussions sur toute la jurisprudence relative au Web 2.0, la qualification d’hĂ©bergeur Ă©tant au cƓur des questions posĂ©es.

3. Comment réagir ?

Avant d’exercer un recours judiciaire contre la pratique incriminĂ©e, il vous est possible de tenter dans un premier temps une dĂ©marche amiable :

· soit directement auprĂšs du concurrent indĂ©licat en lui Ă©crivant pour le mettre en demeure de cesser l’utilisation abusive de votre marque ;

· soit auprÚs du moteur de recherche, la plupart de ces derniers ayant une procédure permettant de formuler une réclamation contre ladite pratique (ex pour MSN voir la rubrique « Soumettre un problÚme de marque commerciale ») ;

· soit de combiner les deux démarches.

Si ces dĂ©marches restent sans effet la voie judiciaire s’imposera.

Il faudra au prĂ©alable vous constituer la preuve des agissements que vous allez dĂ©noncer et un constat d’huissier devra ĂȘtre Ă©tabli, lequel devra impĂ©rativement contenir les mentions exigĂ©es par la jurisprudence pour que ce dernier ait force probante, c’est-Ă -dire:

· indiquer le cheminement adopté pour accéder aux pages litigieuses,

· identifier l’appareil Ă  partir duquel l’huissier procĂšde au constat,

· identifier l’adresse IP utilisĂ©e par l’huissier,

· matĂ©rialiser les pages visualisĂ©es par des captures d’écran et/ou par des impressions,

· indiquer que les cookies et la mĂ©moire cache de l’ordinateur Ă  partir duquel est effectuĂ© le constat ont Ă©tĂ© prĂ©alablement vidĂ©s.

Bonne surveillance de vos marques !


[1] « Les propriĂ©taires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s’opposer Ă  ce que des textes publicitaires concernant nommĂ©ment leur marque soient diffusĂ©s lorsque l’utilisation de cette marque vise Ă  tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi. »

Quelle valeur juridique pour un nom de domaine?

jeudi 30 octobre 2008 par : admin

La jurisprudence paraĂźt aujourd’hui avoir Ă©rigĂ© le nom de domaine au rang des signes distinctifs parmi lesquels on compte la dĂ©nomination sociale, l’enseigne ou le nom commercial. La consĂ©quence de cette qualification n’est pas neutre dĂšs lors qu’elle permet d’agir contre l’utilisation d’un autre nom de domaine, d’une dĂ©nomination et mĂȘme d’une marque postĂ©rieure identique ou similaire au nom de domaine enregistrĂ©.
Pour bĂ©nĂ©ficier de cette protection spĂ©cifique, certaines conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies :
– Le nom de domaine doit ĂȘtre distinctif, c’est-Ă -dire arbitraire par rapport aux services proposĂ©s sous l’adresse Internet correspondante
– il doit ĂȘtre exploitĂ©,
– un risque de confusion entre les signes doit pouvoir ĂȘtre dĂ©montrĂ©.
C’est selon ces critĂšres que la Cour d’appel de Douai a jugĂ© que la rĂ©servation pour un site consacrĂ© aux bois tropicaux d’un nom de domaine « bois-tropicaux.com » reproduisant quasi-identiquement le nom de domaine « Boistropicaux.com » d’un site concurrent n’était pas constitutive d’une faute, alors que le nom de domaine premier ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un signe distinctif, dĂšs lors qu’Ă©voquant l’objet mĂȘme du site, il est directement descriptif et s’apparente Ă  un mot-clĂ© comme ceux utilisĂ©s pour effectuer une requĂȘte auprĂšs d’un moteur de recherche, pour naviguer sur Internet (CA Douai, 9 septembre 2002).
De mĂȘme, un nom de domaine antĂ©rieur peut ĂȘtre opposĂ© Ă  une marque sur le fondement de l’article 711-4 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle lorsqu’il est distinctif et exploitĂ© pour une activitĂ© identique ou similaire aux produits et service visĂ©s par cette marque (Tribunal de Grande Instance du Mans, 17 novembre 1999 et Cass. com, 13 dĂ©cembre 2005).

Droit de l’informatique et des libertĂ©s

jeudi 30 octobre 2008 par : admin

Alors que le traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doit faire l’objet (sauf cas de dispense) d’une dĂ©claration auprĂšs de la Commission Nationale de I’informatique et des LibertĂ©s, dans une dĂ©cision rĂ©cente, prise en rĂ©fĂ©rĂ©, le Tribunal de grande Instance de Paris a jugĂ© que le nom patronymique n’était pas Ă  l’évidence une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel. En l’espĂšce, le nom patronymique du plaignant Ă©tait diffusĂ© sur un site gĂ©nĂ©alogique ainsi que reproduit sur divers produits commercialisĂ©s via ce site web. En revanche, le nom et le prĂ©nom du plaignant n’y figuraient pas. Par ailleurs, d’autres personnes que lui portait le mĂȘme nom patronymique. Le Tribunal a donc jugĂ© qu’il n’était pas dĂ©montrĂ© Ă  l’évidence (Ă©vidence qui doit s’imposer au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s) que le demandeur pouvait se trouver, sur le site incriminĂ©, identifiĂ©, directement ou indirectement, par rĂ©fĂ©rence Ă  un ou plusieurs Ă©lĂ©ments lui Ă©tant propres (Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© 22 septembre 2008).

Droit de l’informatique et des libertĂ©s

jeudi 30 octobre 2008 par : admin

Alors que le traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doit faire l’objet (sauf cas de dispense) d’une dĂ©claration auprĂšs de la Commission Nationale de I’informatique et des LibertĂ©s, dans une dĂ©cision rĂ©cente, prise en rĂ©fĂ©rĂ©, le Tribunal de grande Instance de Paris a jugĂ© que le nom patronymique n’était pas Ă  l’évidence une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel. En l’espĂšce, le nom patronymique du plaignant Ă©tait diffusĂ© sur un site gĂ©nĂ©alogique ainsi que reproduit sur divers produits commercialisĂ©s via ce site web. En revanche, le nom et le prĂ©nom du plaignant n’y figuraient pas. Par ailleurs, d’autres personnes que lui portait le mĂȘme nom patronymique. Le Tribunal a donc jugĂ© qu’il n’était pas dĂ©montrĂ© Ă  l’évidence (Ă©vidence qui doit s’imposer au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s) que le demandeur pouvait se trouver, sur le site incriminĂ©, identifiĂ©, directement ou indirectement, par rĂ©fĂ©rence Ă  un ou plusieurs Ă©lĂ©ments lui Ă©tant propres (Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© 22 septembre 2008).

Droit : COMMUNICATION ELECTRONIQUE

jeudi 30 octobre 2008 par : admin

La loi du 29 juin 1881 sur la libertĂ© de la presse prĂ©voit qu’une action contre une infraction de presse (diffamation, injure) doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai maximum de trois mois suivant la premiĂšre publication de l’information litigieuse. AprĂšs quelques hĂ©sitations, depuis l’arrĂȘt de principe de la cour de cassation du 27 novembre 2001, ce dĂ©lai de prescription s’applique Ă©galement aux publications sur internet (blog, site web journaux en ligne) :

« lorsque des poursuites pour l’une des infractions prĂ©vues par la loi sont engagĂ©es Ă  raison de la diffusion sur le rĂ©seau Internet, d’un message figurant sur un site, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action publique prĂ©vu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit ĂȘtre fixĂ© Ă  la date du premier acte de publication ; que cette date est celle Ă  laquelle le message a Ă©tĂ© mis pour la premiĂšre fois Ă  la disposition des utilisateurs ».

RĂ©cemment, le Tribunal de commerce de Tulle s’inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence s’agissant de la mise en ligne d’information Ă  caractĂšre raciste sur un blog. Pour le Tribunal : « La mise en ligne sur Internet d’un texte publiĂ© sur un blog est constitutive d’un seul acte matĂ©riel qui, s’il est susceptible de causer une atteinte prolongĂ©e dans le temps, n’en est pas pour autant rĂ©itĂ©rĂ© par le seul maintien de la publication » de sorte que de dĂ©lai de prescription court Ă  compter de la date Ă  laquelle l’information a Ă©tĂ© mise pour la premiĂšre fois Ă  disposition des utilisateurs.
Il apporte cependant une prĂ©cision de taille : La modification de l’article concernĂ© par l’incrimination fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription, la modification s’analysant comme une nouvelle publication (TGI de Tulle, 8 septembre 2008).

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

lundi 13 octobre 2008 par : admin

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES:  

Une nouvelle pierre apportĂ©e Ă  la construction de l’équilibre entre les droits de l’entreprise et les droits du salariĂ© dans le domaine de l’utilisation des moyens technologiques mis Ă  disposition du salariĂ© par l’employeur.

Dans son arrĂȘt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation a posĂ© le principe selon lequel l’employeur pouvait lĂ©gitimement rechercher les sites internet consultĂ©s par un salariĂ© depuis son poste informatique, sans que le salariĂ© en soit informĂ© ou soit appelĂ© Ă  assister Ă  cette inspection.

Dans cette affaire un salariĂ© utilisait, abondamment et Ă  des fins personnelles (plus de 4 heures pas jour), les outils technologiques mis Ă  sa disposition par son employeur, notamment pour se connecter Ă  divers sites internet. L’employeur, en inspectant le contenu de son poste Ă  l’insu de l’intĂ©ressĂ©, a dĂ©couvert cette utilisation, dont il a considĂ©rĂ©, au regard de son ampleur, qu’elle Ă©tait abusive.  Il a en consĂ©quence licenciĂ© l’intĂ©ressĂ© pour faute grave.

Pour contester son licenciement l’intĂ©ressé  soutenait que l’employeur ne pouvait, sauf risque ou Ă©vĂ©nement particulier, rechercher les sites internet consultĂ©s par un salariĂ© en inspectant le disque dur de l’ordinateur mis Ă  sa disposition par la sociĂ©tĂ© qu’en prĂ©sence de ce dernier ou celui-ci dĂ»ment appelĂ©.

La Cour de Cassation a rejetĂ© cette argumentation en jugeant « Mais attendu que les connexions Ă©tablies par un salariĂ© sur des sites internet pendant son temps de travail grĂące Ă  l’outil informatique mis Ă  sa disposition par son employeur pour l’exĂ©cution de son travail sont prĂ©sumĂ©es avoir un caractĂšre professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa prĂ©sence ».

Quoique l’arrĂȘt n’ait pas abordĂ© la question puisqu’elle n’était pas soulevĂ©e, il parait cependant prudent d’inclure dans les chartes internet une mention relative au droit que se rĂ©serve l’employeur  de procĂ©der Ă  de telles inspections.

On connait en effet le principe posĂ© par cette mĂȘme juridiction en matiĂšre de loyautĂ© dans les moyens de preuve pouvant ĂȘtre utilisĂ©s par une partie Ă  un procĂšs pour Ă©tablir ses prĂ©tentions.

En se basant sur ce principe, les tribunaux Ă©cartent les dispositifs mis en Ɠuvre par les employeurs qui n’ont pas Ă©tĂ© portĂ©s Ă  la connaissance de leurs salariĂ©s.

Or la loyautĂ© de la preuve suppose l’information du salariĂ© sur la possibilitĂ© que l’employeur  se rĂ©serve de procĂ©der Ă  de telles inspections des connexions internet des salariĂ©s.


*/ ?>