1.      Une adresse IP est-elle une données à caractÚre personnel ?
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Dans un jugement du 24 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugĂ© quâune adresse IP est une donnĂ©e Ă caractĂšre personnel :
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–        « Le tribunal considĂšre que lâadresse IP est une donnĂ©e personnelle puisquâelle correspond Ă un numĂ©ro fourni par un fournisseur dâaccĂšs Ă internet identifiant un ordinateur connectĂ© au rĂ©seau ; elle permet dâidentifier rapidement Ă partir de services en ligne gratuits le fournisseur dâaccĂšs du responsable du contenu qui dĂ©tient obligatoirement les donnĂ©es nominatives du responsable du contenu, câest-Ă -dire son adresse et ses coordonnĂ©es bancaires. Au regard de la technique existante, cette adresse apparaĂźt ĂȘtre le seul Ă©lĂ©ment permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu. Si effectivement, cette adresse peut ĂȘtre usurpĂ©e grĂące Ă des outils logiciels spĂ©cialement dĂ©veloppĂ©s, ces dĂ©tournements en nombre trĂšs limitĂ© Ă ce jour ne sauraient disqualifier cette adresse comme donnĂ©e permettant lâidentification personnelle des fournisseurs de contenu ».
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La question de la qualification, ou non, de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dâune adresse IP est substantielle dĂšs lors quâelle dĂ©termine si la loi Informatique et LibertĂ©s de 1978 doit sâappliquer Ă la collecte et au traitement de ces informations. Ce dâautant que les opĂ©rateurs de communication Ă©lectronique (opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com, Fai, et personnes assimilĂ©es telles que les cybercafĂ©s ou les hĂŽtels offrant une connexion) et les hĂ©bergeurs ont lâobligation lĂ©gale de collecter et de conserver les adresses IP.
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Rappelons que cette loi Informatique et LibertĂ©s dispose en son article 2 que « Constitue une donnĂ©e Ă caractĂšre personnel toute information relative Ă une personne physique identifiĂ©e ou qui peut ĂȘtre identifiĂ©e, directement ou indirectement, par rĂ©fĂ©rence Ă un numĂ©ro dâidentification ou Ă un ou plusieurs Ă©lĂ©ments qui lui sont propres. Pour dĂ©terminer si une personne est identifiable, il convient de considĂ©rer lâensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accĂšs le responsable du traitement ou toute autre personne ».
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Si la Cnil affirme depuis longtemps que l’adresse IP est une donnĂ©e Ă caractĂšre personnel, la jurisprudence est en revanche plus hĂ©sitante. Ainsi, deux arrĂȘts de 2007, rendus par la Cour dâappel de ParisconsidĂ©raient que l’adresse IP ne pouvait pas ĂȘtre assimilĂ© Ă une donnĂ©e personnelle.
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Au regard de lâenjeu de la question, un rapport dâinformation dĂ©posĂ© au SĂ©nat le 27 mai 2009 relatif à « La vie privĂ©e Ă l’heure des mĂ©moires numĂ©riques » prĂ©conise que la loi Informatique et LibertĂ© soit modifiĂ©e afin dâaffirmer sans ambiguĂŻtĂ© que l’adresse IP constitue une donnĂ©e Ă caractĂšre personnel.
2.      adoption de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
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La loi favorisant la diffusion et la protection de la crĂ©ation sur internet, dite loi Hadopi du nom de la « Haute AutoritĂ© pour la diffusion des Ćuvres et la protection des droits sur internet » quâelle instaure, a Ă©tĂ© adoptĂ©e le 12 juin 2009.
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AprĂšs censure du Conseil constitutionnel, la version de la loi adoptĂ©e ne prĂ©voit plus de « riposte graduĂ©e » en cas de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal dâĆuvres protĂ©gĂ©es par le droit dâauteur, mais uniquement le mĂ©canisme suivant :
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Aux termes de lâarticle L. 336-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, la personne titulaire de l’accĂšs Ă des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller Ă ce que cet accĂšs ne fasse pas l’objet d’une utilisation Ă des fins de reproduction, de reprĂ©sentation, de mise Ă disposition ou de communication au public d’Ćuvres ou d’objets protĂ©gĂ©s par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits, lorsqu’elle est requise. Cependant, le manquement de la personne titulaire de l’accĂšs Ă l’obligation dĂ©finie au premier alinĂ©a n’a pas pour effet d’engager la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’intĂ©ressĂ©.
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La Haute AutoritĂ© a notamment pour mission de veiller Ă la protection, sur internet, des Ćuvres et objets auxquels est attachĂ© un droit d’auteur ou un droit voisin. La Haute AutoritĂ© est composĂ©e d’une commission de protection des droits.
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La commission de protection des droits peut, une fois saisie, pour mettre un terme au manquement Ă l’obligation pesant sur le titulaire dâun accĂšs internet dĂ©finie ci-dessus :
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–      envoyer Ă lâabonnĂ©, par voie Ă©lectronique et par l’intermĂ©diaire de son FAI, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3 et lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles dĂ©finissent ;
–      en cas de renouvellement, dans un dĂ©lai de six mois, adresser une nouvelle recommandation comportant les mĂȘmes informations.
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La commission de protection des droits peut ĂȘtre saisie par des agents assermentĂ©s dĂ©signĂ©s par les organismes de dĂ©fense professionnelle rĂ©guliĂšrement constituĂ©s, les sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits et le Centre national de la cinĂ©matographie. Elle peut Ă©galement agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la RĂ©publique.
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Ce dispositif nâentrera en vigueur Ă la date de la premiĂšre rĂ©union de la Haute AutoritĂ© pour la diffusion des Ćuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
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AprÚs la censure du conseil constitutionnel, un nouveau texte complémentaire est en préparation. Le 8 juillet 2009, le Sénat a ainsi adopté un projet de loi en premiÚre lecture, lequel sera examiné par les députés en septembre.
3.      nouvelles modalitĂ©s dâinformations relatives aux prix des appels tĂ©lĂ©phoniques Ă des services Ă valeur ajoutĂ©e
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Au titre des principes essentiels du droit de la consommation figure lâobligation dâinformation due par le professionnel au consommateur.
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Ainsi, lâarticle L113-3 du code de la consommation stipule que :
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–      « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’Ă©tiquetage, d’affichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©, informer le consommateur sur les prix, les limitations Ă©ventuelles de la responsabilitĂ© contractuelle et les conditions particuliĂšres de la vente, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© de l’Ă©conomie, aprĂšs consultation du Conseil national de la consommation. »
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Un nouvel arrĂȘtĂ© du ministre de lâĂ©conomie du 10 juin 2009 est venu prĂ©ciser les modalitĂ©s de lâinformation relative au prix des appels tĂ©lĂ©phoniques aux services Ă valeur ajoutĂ©e.
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Les services Ă valeur ajoutĂ©e sont des services accessibles via des numĂ©ros Ă dix chiffres commençant par 08 (sauf les 087), les numĂ©ros Ă quatre chiffres commençant par 3 ou par 1, ou encore des numĂ©ros 118 utilisĂ©s pour les services de renseignements, permettant lâaccĂšs Ă diffĂ©rents types de services tels que des informations prĂ©enregistrĂ©es (mĂ©tĂ©o, trafic, horoscope), ou personnalisĂ©es (renseignements, achats de billets, services administratifsâŠ), mais aussi lâaccĂšs Ă lâInternet bas dĂ©bit.
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A compter du 1er janvier 2010 pour les numĂ©ros dont la tarification depuis un poste fixe est supĂ©rieure Ă 0,15 ⏠par minute ou par appel, et Ă compter du au 1er janvier 2011 pour les autres numĂ©ros concernĂ©s, tout consommateur devra ĂȘtre informĂ© du prix global susceptible de lui ĂȘtre facturĂ© au moyen dâun message gratuit en dĂ©but d’appel, d’une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 10 secondes.
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LâarrĂȘtĂ© prĂ©voit Ă©galement quâun signal sonore matĂ©rialise la fin de cette information et la mise en application des conditions de prix annoncĂ©es, et que le consommateur pourra renoncer Ă entre lâannonce en appuyant sur la touche « # » par exemple.
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Enfin, il convient de noter que le texte, rĂ©servĂ© Ă la protection des consommateurs, ne sâapplique pas Ă des appels passĂ©s par des non consommateurs ou vers des services rĂ©servĂ© Ă un usage professionnel, pas plus quâĂ des appels sans intervention humaine, dits « de machine Ă machine », tels que les opĂ©rations de tĂ©lĂ©surveillance (sous rĂ©serve que ces services aient donnĂ©s lieu Ă un contrat Ă©crit prĂ©alable et dont l’information quant aux prix est conforme Ă la rĂ©glementation en vigueur).
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4.      Réseaux sociaux sur internet et protection des données personnelles
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Le 12 juin dernier, le Groupe de lâarticle 29 a adoptĂ© un avis relatif aux rĂ©seaux sociaux dans le but de fournir des lignes de conduite aux Ă©diteurs de ces sites sur les mesure Ă mettre en place afin dâassurer le respect du droit europĂ©en sur la protection des donnĂ©es personnelles.
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Le Groupe de lâarticle 29 dĂ©finit les rĂ©seaux sociaux comme des sites de communication en ligne qui permettent Ă quiconque de rejoindre ou de crĂ©er un rĂ©seau dâutilisateurs liĂ©s entre eux, et recense un certain nombre de caractĂ©ristiques communes Ă ces sites : profil descriptif des personnes, possibilitĂ© de mise en ligne de contenus personnels (photo, agenda, music, vidĂ©o, etc.) et liste des contacts sur le rĂ©seau de chacun des utilisateurs.
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AprĂšs avoir rappelĂ© que la directive relative Ă la protection des donnĂ©es personnelles est applicable aux sites de rĂ©seaux sociaux, y compris lorsque leur siĂšge social est situĂ© hors de lâEurope, en se rĂ©fĂ©rant Ă son avis sur les aspects de la protection des donnĂ©es liĂ©s aux moteurs de recherche, le Groupe de lâarticle 29 recherche qui porte la responsabilitĂ© des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel effectuĂ©s dans le cadre des rĂ©seaux sociaux.
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En effet, la dĂ©finition des personnes responsables des traitements est essentielle dans la mesure oĂč la rĂšglementation fait peser sur eux le respect des dispositions applicables aux traitements des donnĂ©es personnelles (formalitĂ©s prĂ©alables, informations des personnes, confidentialitĂ©, sĂ©curitĂ©, etc.).
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Pour mĂ©moire, lâarticle 3 de la loi de française du 6 janvier 1978, transposant la directive de 1995, dispose que : « Le responsable dâun traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel est, sauf dĂ©signation expresse par les dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă ce traitement, la personne, lâautoritĂ© publique, le service ou lâorganisme qui dĂ©termine ses finalitĂ©s et ses moyens ».
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Dans son avis, le Groupe de lâarticle 29 considĂšre quâil existe trois types de responsable de traitements : les « prestataires des services de rĂ©seaux sociaux » (i.e. les sites internet), les dĂ©veloppeurs dâapplications utilisĂ©es sur les rĂ©seaux en plus de celle fournies par les sites eux-mĂȘmes, voire les utilisateurs des rĂ©seaux lorsque lâutilisation quâils en font sort de la sphĂšre privĂ©e et familiale par exemple.
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Le Groupe de lâarticle 29 conclu donc son avis par un rĂ©sumĂ© des droits et obligations des acteurs des rĂ©seaux en ligne. Les sites de rĂ©seaux sociaux doivent notamment :
–        informer les internautes de leur identitĂ© et leur fournir des informations claires et comprĂ©hensibles sur les moyens et les objectifs des traitements de donnĂ©es quâils rĂ©alisent ;
–        dĂ©finir des paramĂštres par dĂ©faut limitant la diffusion des donnĂ©es des internautes ;
–        informer les internautes des risques liĂ©es Ă la mise en ligne de donnĂ©es personnelles en termes de vie privĂ©e ; les informer Ă©galement que toutes photos ou informations relative Ă une autre personne ne peut ĂȘtre mise en ligne quâavec lâaccord de cette personne ;
–        mettre en ligne, sur leur page dâaccueil accessible aux membres et aux non membres, un lien permettant Ă tous de signaler des abus relatifs Ă la vie privĂ©e.
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5.      Quelle protection en cas de copie servile de tout ou partie du contenu dâun site internet ?
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Le contenu dâun site internet, ainsi que son apparence ou son architecture, peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par le biais de plusieurs fondements, permettant à la victime de tels agissements dâagir sur le terrain de la contrefaçon de droit dâauteur ou encore sur celui de la concurrence dĂ©loyal ou du parasitisme.
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En effet, lâaction en contrefaçon de droit dâauteur prĂ©vue par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est parfaitement applicable dans le cadre de la reproduction dâun site internet dĂšs lors que le code protĂšge les droits des auteurs sur toutes les Ćuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mĂ©rite ou la destination.
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Cependant, pour quâune Ćuvre soit protĂ©gĂ©e par le droit dâauteur, il est nĂ©cessaire que celle-ci soit originale, câest-Ă -dire porte lâempreinte de la personnalitĂ© de son auteur. Et câest lĂ que rĂ©side tout lâenjeu du dĂ©bat en cas de contentieux relatif Ă la reproduction de sites internet dans la mesure oĂč ces « Ćuvres » ont par nature des contraintes techniques fortes et rĂ©pondre le plus souvent Ă des standards de lisibilitĂ© et de prĂ©sentation conforme aux habitudes des internautes.
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Ainsi, dans une affaire oĂč un site de vente en ligne avait reproduit quasi intĂ©gralement les conditions gĂ©nĂ©rales de vente en ligne dâun site internet concurrent, la Cour dâappel de Paris a rejetĂ© leur protection par le droit dâauteur jugeant que lesdites conditions gĂ©nĂ©rales Ă©taient certes, le produit dâun travail intellectuel qui dĂ©notait une compĂ©tence technique et un savoir-faire, mais ne rĂ©vĂšleraient en rien lâeffort crĂ©atif quâaurait accompli son auteur pour le marquer du sceau de sa personnalitĂ©.
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Plus rĂ©cemment, le Tribunal de Grande instance de Paris rejetait Ă©galement des demandes fondĂ©es sur la contrefaçon de site internet en lâabsence de preuve de lâoriginalitĂ© du site : « faute pour Monsieur S. de dĂ©montrer que son site est rĂ©vĂ©lateur de sa personnalitĂ© et dĂ©passe la mise en Ćuvre dâun savoir-faire dâinformaticien, il nây a pas lieu de faire application des rĂšgles de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de considĂ©rer que la reproduction de certains de ses Ă©lĂ©ments par le site www.parole-experts.com porte atteinte Ă des droits patrimoniaux et moral dâauteur ».
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Dans cette espĂšce, le demandeur reprochait la contrefaçon de son par reproduction du plan, de la structure, de lâagencement des rubriques, et du contenu, et le tribunal avait effectivement constatĂ© que certaines pages du site du demandeur Ă©taient sont la copie exacte du site du dĂ©fendeur tant dans la forme que dans le contenu.
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NĂ©anmoins, en lâabsence de protection par le droit dâauteur, la personne Ă lâorigine de la copie peut ĂȘtre poursuivie sur le fondement de la concurrence dĂ©loyale, si les sociĂ©tĂ©s sont en situation de concurrence, ou du parasitisme.
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Ces deux notions ne sont pas définies par les textes, mais sont issues du droit commun de la responsabilité délictuelle. Les deux décisions récentes précédemment citées en donnent des définitions intéressantes.
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Concernant la concurrence dĂ©loyale, lâĂ©lĂ©ment essentiel est, outre lâĂ©tat de concurrence, la confusion dans lâesprit de la clientĂšle entre les entreprises en concurrence :
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–        « le principe de la libertĂ© du commerce implique quâun produit qui ne fait pas lâobjet de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, puisse ĂȘtre librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, Ă lâabsence de faute par la crĂ©ation dâun risque de confusion dans lâesprit de la clientĂšle sur lâorigine du produit, prĂ©judiciable Ă lâexercice paisible et loyal du commerce » ;
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–        « la copie du site vww.experts-univers.com par le site www.parole-experts.com crĂ©e un risque de confusion dans la mesure oĂč lâinternaute qui se trouve face Ă des pages absolument identiques, ne sera plus en mesure de faire de distinction. Un tel risque de confusion entraĂźne nĂ©cessairement une diminution du caractĂšre attractif du site conçu par JĂ©rĂŽme S. ».
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Quant au parasitisme, il est caractĂ©risĂ© en cas dâappropriation du travail et du ce savoir-faire dâun tiers, sans autorisation et sans frais :
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–        « lorsquâune personne physique ou morale, Ă titre lucratif et de façon injustifiĂ©e, sâinspire ou copie une valeur Ă©conomique dâautrui, individualisĂ©e et procurant un avantage concurrentiel, fruit dâun savoir-faire, dâun travail intellectuel et dâinvestissements ».
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Dans les deux espĂšces prĂ©citĂ©es, les dĂ©fendeurs ont ainsi Ă©tĂ© condamnĂ©s sur le fondement du parasitisme Ă payer pour lâun 10.000 euros et pour lâautre 20.000 euros Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts.
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6.      Projet de loi d’Orientation et de Programmation pour la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure
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Un projet de loi d’Orientation et de Programmation pour la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure (dit LOPSI 2 ou
LOPPSI) a été présenté en conseil des ministres le 27 mai 2009.
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Ce projet de loi comporte des dispositions relatives à la cybercriminalité et notamment :
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–        une nouvelle incrimination dâutilisation frauduleuse de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de tiers sur un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communication (art. 2). Le nouvel article 222-16-1 due code pĂ©nal serait rĂ©digĂ© comme suit : « Le fait dâutiliser, de maniĂšre rĂ©itĂ©rĂ©e, sur un rĂ©seau de communication Ă©lectronique lâidentitĂ© dâun tiers ou des donnĂ©es qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillitĂ© de cette personne ou dâautrui, est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende. Est puni de la mĂȘme peine le fait dâutiliser, sur un rĂ©seau de communication Ă©lectronique, lâidentitĂ© dâun tiers ou des donnĂ©es qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte Ă son honneur ou Ă sa considĂ©ration » ;
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–         une obligation Ă la charge des fournisseurs dâaccĂšs Ă Internet dâempĂȘcher lâaccĂšs Ă une liste de site internet Ă©tablie par arrĂȘtĂ© du ministre de lâintĂ©rieur. Ces interdictions viseraient notamment les contenus liĂ©s Ă la pornographie enfantine (article 4) ;
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–         un amĂ©nagement du rĂ©gime de la vidĂ©osurveillance, appelĂ©e vidĂ©oprotection, en Ă©tendant les finalitĂ©s pour lesquelles les personnes privĂ©es peuvent recourir Ă la vidĂ©oprotection : pour prĂ©venir des atteintes Ă la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens dans des lieux particuliĂšrement exposĂ©s Ă des risques dâagression ou de vol (article 17 et 18) ;
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–         la possibilitĂ© de procĂ©der, sans le consentement des intĂ©ressĂ©s, Ă la captation de donnĂ©es informatiques Ă distance en permettant aux enquĂȘteurs de capter en temps rĂ©el les donnĂ©es informatiques telles quâelles sâaffichent Ă lâĂ©cran dâun ordinateur ou telles quâelles sont introduites lors dâune saisie de caractĂšres (article 23).
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Alice COLLIN [alice.collin@collin-avocats.fr]
Françoise COLLIN [f.collin@fcollin-avocat.com]
Avocats
CA Paris, 13e Ch., 15 mai 2007 et 27 avril 2007.
Groupe de travail instituĂ© par les articles 29 et 30 de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative Ă la protection des personnes physiques Ă l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es, rĂ©unissant les reprĂ©sentants des « Cnil europĂ©enne ».