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Internet et données personnelles par

1.       Une adresse IP est-elle une données à caractÚre personnel ?

 

Dans un jugement du 24 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugĂ© qu’une adresse IP est une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel :

 

         « Le tribunal considĂšre que l’adresse IP est une donnĂ©e personnelle puisqu’elle correspond Ă  un numĂ©ro fourni par un fournisseur d’accĂšs Ă  internet identifiant un ordinateur connectĂ© au rĂ©seau ; elle permet d’identifier rapidement Ă  partir de services en ligne gratuits le fournisseur d’accĂšs du responsable du contenu qui dĂ©tient obligatoirement les donnĂ©es nominatives du responsable du contenu, c’est-Ă -dire son adresse et ses coordonnĂ©es bancaires. Au regard de la technique existante, cette adresse apparaĂźt ĂȘtre le seul Ă©lĂ©ment permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu. Si effectivement, cette adresse peut ĂȘtre usurpĂ©e grĂące Ă  des outils logiciels spĂ©cialement dĂ©veloppĂ©s, ces dĂ©tournements en nombre trĂšs limitĂ© Ă  ce jour ne sauraient disqualifier cette adresse comme donnĂ©e permettant l’identification personnelle des fournisseurs de contenu ».

 

La question de la qualification, ou non, de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel d’une adresse IP est substantielle dĂšs lors qu’elle dĂ©termine si la loi Informatique et LibertĂ©s de 1978 doit s’appliquer Ă  la collecte et au traitement de ces informations. Ce d’autant que les opĂ©rateurs de communication Ă©lectronique (opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com, Fai, et personnes assimilĂ©es telles que les cybercafĂ©s ou les hĂŽtels offrant une connexion)[1] et les hĂ©bergeurs[2] ont l’obligation lĂ©gale de collecter et de conserver les adresses IP.

 

Rappelons que cette loi Informatique et LibertĂ©s dispose en son article 2 que « Constitue une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel toute information relative Ă  une personne physique identifiĂ©e ou qui peut ĂȘtre identifiĂ©e, directement ou indirectement, par rĂ©fĂ©rence Ă  un numĂ©ro d’identification ou Ă  un ou plusieurs Ă©lĂ©ments qui lui sont propres. Pour dĂ©terminer si une personne est identifiable, il convient de considĂ©rer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accĂšs le responsable du traitement ou toute autre personne ».

 

Si la Cnil affirme depuis longtemps que l’adresse IP est une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel, la jurisprudence est en revanche plus hĂ©sitante. Ainsi,  deux arrĂȘts de 2007, rendus par la Cour d’appel de Paris[3]considĂ©raient que l’adresse IP ne pouvait pas ĂȘtre assimilĂ© Ă  une donnĂ©e personnelle.

 

Au regard de l’enjeu de la question, un rapport d’information dĂ©posĂ© au SĂ©nat le 27 mai 2009 relatif Ă  « La vie privĂ©e Ă  l’heure des mĂ©moires numĂ©riques »[4] prĂ©conise que la loi Informatique et LibertĂ© soit modifiĂ©e afin d’affirmer sans ambiguĂŻtĂ© que l’adresse IP constitue une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel.

2.       adoption de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

 

La loi favorisant la diffusion et la protection de la crĂ©ation sur internet, dite loi Hadopi du nom de la « Haute AutoritĂ© pour la diffusion des Ɠuvres et la protection des droits sur internet » qu’elle instaure, a Ă©tĂ© adoptĂ©e le 12 juin 2009.

 

AprĂšs censure du Conseil constitutionnel[5], la version de la loi adoptĂ©e ne prĂ©voit plus de « riposte graduĂ©e » en cas de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal d’Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur, mais uniquement le mĂ©canisme suivant :

 

Aux termes de l’article L. 336-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, la personne titulaire de l’accĂšs Ă  des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller Ă  ce que cet accĂšs ne fasse pas l’objet d’une utilisation Ă  des fins de reproduction, de reprĂ©sentation, de mise Ă  disposition ou de communication au public d’Ɠuvres ou d’objets protĂ©gĂ©s par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits, lorsqu’elle est requise[6]. Cependant, le manquement de la personne titulaire de l’accĂšs Ă  l’obligation dĂ©finie au premier alinĂ©a n’a pas pour effet d’engager la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’intĂ©ressĂ©.

 

La Haute AutoritĂ© a notamment pour mission de veiller Ă  la protection, sur internet, des Ɠuvres et objets auxquels est attachĂ© un droit d’auteur ou un droit voisin[7]. La Haute AutoritĂ© est composĂ©e d’une commission de protection des droits[8].

 

La commission de protection des droits peut, une fois saisie, pour mettre un terme au manquement Ă  l’obligation pesant sur le titulaire d’un accĂšs internet dĂ©finie ci-dessus :

 

       envoyer Ă  l’abonnĂ©, par voie Ă©lectronique et  par l’intermĂ©diaire de son FAI, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3 et lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles dĂ©finissent[9] ;

       en cas de renouvellement, dans un dĂ©lai de six mois, adresser une nouvelle recommandation comportant les mĂȘmes informations[10].

 

La commission de protection des droits peut ĂȘtre saisie par des agents assermentĂ©s dĂ©signĂ©s par les organismes de dĂ©fense professionnelle rĂ©guliĂšrement constituĂ©s, les sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits et le Centre national de la cinĂ©matographie. Elle peut Ă©galement agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la RĂ©publique.

 

Ce dispositif n’entrera en vigueur Ă  la date de la premiĂšre rĂ©union de la Haute AutoritĂ© pour la diffusion des Ɠuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

 

AprÚs la censure du conseil constitutionnel, un nouveau texte complémentaire est en préparation. Le 8 juillet 2009, le Sénat a ainsi adopté un projet de loi en premiÚre lecture[11], lequel sera examiné par les députés en septembre.

3.       nouvelles modalitĂ©s d’informations relatives aux prix des appels tĂ©lĂ©phoniques Ă  des services Ă  valeur ajoutĂ©e

 

Au titre des principes essentiels du droit de la consommation figure l’obligation d’information due par le professionnel au consommateur.

 

Ainsi, l’article L113-3 du code de la consommation stipule que :

 

       « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’Ă©tiquetage, d’affichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©, informer le consommateur sur les prix, les limitations Ă©ventuelles de la responsabilitĂ© contractuelle et les conditions particuliĂšres de la vente, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© de l’Ă©conomie, aprĂšs consultation du Conseil national de la consommation. »

 

Un nouvel arrĂȘtĂ© du ministre de l’économie du 10 juin 2009 est venu prĂ©ciser les modalitĂ©s de l’information relative au prix des appels tĂ©lĂ©phoniques aux services Ă  valeur ajoutĂ©e.

 

Les services Ă  valeur ajoutĂ©e sont des services accessibles via des numĂ©ros Ă  dix chiffres commençant par 08 (sauf les 087), les numĂ©ros Ă  quatre chiffres commençant par 3 ou par 1, ou encore des numĂ©ros 118 utilisĂ©s pour les services de renseignements, permettant l’accĂšs Ă  diffĂ©rents types de services tels que des informations prĂ©enregistrĂ©es (mĂ©tĂ©o, trafic, horoscope), ou personnalisĂ©es (renseignements, achats de billets, services administratifs
), mais aussi l’accĂšs Ă  l’Internet bas dĂ©bit.

 

A compter du 1er janvier 2010 pour les numĂ©ros dont la tarification depuis un poste fixe est supĂ©rieure Ă  0,15 € par minute ou par appel, et Ă  compter du au 1er janvier 2011 pour les autres numĂ©ros concernĂ©s, tout consommateur devra ĂȘtre informĂ© du prix global susceptible de lui ĂȘtre facturĂ© au moyen d’un message gratuit en dĂ©but d’appel, d’une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  10 secondes.

 

L’arrĂȘtĂ© prĂ©voit Ă©galement qu’un signal sonore matĂ©rialise la fin de cette information et la mise en application des conditions de prix annoncĂ©es, et que le consommateur pourra renoncer Ă  entre l’annonce en appuyant sur la touche « # » par exemple.

 

Enfin, il convient de noter que le texte, rĂ©servĂ© Ă  la protection des consommateurs, ne s’applique pas Ă  des appels passĂ©s par des non consommateurs ou vers des services rĂ©servĂ© Ă  un usage professionnel, pas plus qu’à des appels sans intervention humaine, dits « de machine Ă  machine », tels que les opĂ©rations de tĂ©lĂ©surveillance (sous rĂ©serve que ces services aient donnĂ©s lieu Ă  un contrat Ă©crit prĂ©alable et dont l’information quant aux prix est conforme Ă  la rĂ©glementation en vigueur).

 


4.       Réseaux sociaux sur internet et protection des données personnelles

 

Le 12 juin dernier, le Groupe de l’article 29[12] a adoptĂ© un avis relatif aux rĂ©seaux sociaux dans le but de fournir des lignes de conduite aux Ă©diteurs de ces sites sur les mesure Ă  mettre en place afin d’assurer le respect du droit europĂ©en sur la protection des donnĂ©es personnelles[13].

 

Le Groupe de l’article 29 dĂ©finit les rĂ©seaux sociaux comme des sites de communication en ligne qui permettent Ă  quiconque de rejoindre ou de crĂ©er un rĂ©seau d’utilisateurs liĂ©s entre eux, et recense un certain nombre de caractĂ©ristiques communes Ă  ces sites : profil descriptif des personnes, possibilitĂ© de mise en ligne de contenus personnels (photo, agenda, music, vidĂ©o, etc.) et liste des contacts sur le rĂ©seau de chacun des utilisateurs.

 

AprĂšs avoir rappelĂ© que la directive relative Ă  la protection des donnĂ©es personnelles est applicable aux sites de rĂ©seaux sociaux, y compris lorsque leur siĂšge social est situĂ© hors de l’Europe, en se rĂ©fĂ©rant Ă  son avis sur les aspects de la protection des donnĂ©es liĂ©s aux moteurs de recherche[14], le Groupe de l’article 29 recherche qui porte la responsabilitĂ© des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ©s dans le cadre des rĂ©seaux sociaux.

 

En effet, la dĂ©finition des personnes responsables des traitements est essentielle dans la mesure oĂč la rĂšglementation fait peser sur eux le respect des dispositions applicables aux traitements des donnĂ©es personnelles (formalitĂ©s prĂ©alables, informations des personnes, confidentialitĂ©, sĂ©curitĂ©, etc.).

 

Pour mĂ©moire, l’article 3 de la loi de française du 6 janvier 1978, transposant la directive de 1995, dispose que : « Le responsable d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est, sauf dĂ©signation expresse par les dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă  ce traitement, la personne, l’autoritĂ© publique, le service ou l’organisme qui dĂ©termine ses finalitĂ©s et ses moyens ».

 

Dans son avis, le Groupe de l’article 29 considĂšre qu’il existe trois types de responsable de traitements : les « prestataires des services de rĂ©seaux sociaux » (i.e. les sites internet), les dĂ©veloppeurs d’applications utilisĂ©es sur les rĂ©seaux en plus de celle fournies par les sites eux-mĂȘmes, voire les utilisateurs des rĂ©seaux lorsque l’utilisation qu’ils en font sort de la sphĂšre privĂ©e et familiale par exemple.

 

Le Groupe de l’article 29 conclu donc son avis par un rĂ©sumĂ© des droits et obligations des acteurs des rĂ©seaux en ligne. Les sites de rĂ©seaux sociaux doivent notamment :

         informer les internautes de leur identitĂ© et leur fournir des informations claires et comprĂ©hensibles sur les moyens et les objectifs des traitements de donnĂ©es qu’ils rĂ©alisent ;

         définir des paramÚtres par défaut limitant la diffusion des données des internautes ;

         informer les internautes des risques liĂ©es Ă  la mise en ligne de donnĂ©es personnelles en termes de vie privĂ©e ; les informer Ă©galement que toutes photos ou informations relative Ă  une autre personne ne peut ĂȘtre mise en ligne qu’avec l’accord de cette personne ;

         mettre en ligne, sur leur page d’accueil accessible aux membres et aux non membres, un lien permettant Ă  tous de signaler des abus relatifs Ă  la vie privĂ©e.

 

5.       Quelle protection en cas de copie servile de tout ou partie du contenu d’un site internet ?

 

Le contenu d’un site internet, ainsi que son apparence ou son architecture, peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par le biais de plusieurs fondements, permettant  Ă  la victime de tels agissements d’agir sur le terrain de la contrefaçon de droit d’auteur ou encore sur celui de la concurrence dĂ©loyal ou du parasitisme.

 

En effet, l’action en contrefaçon de droit d’auteur prĂ©vue par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est parfaitement applicable dans le cadre de la reproduction d’un site internet dĂšs lors que le code protĂšge les droits des auteurs sur toutes les Ɠuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mĂ©rite ou la destination[15].

 

Cependant, pour qu’une Ɠuvre soit protĂ©gĂ©e par le droit d’auteur, il est nĂ©cessaire que celle-ci soit originale, c’est-Ă -dire porte l’empreinte de la personnalitĂ© de son auteur. Et c’est lĂ  que rĂ©side tout l’enjeu du dĂ©bat en cas de contentieux relatif Ă  la reproduction de sites internet dans la mesure oĂč ces « Ɠuvres » ont par nature des contraintes techniques fortes et rĂ©pondre le plus souvent Ă  des standards de lisibilitĂ© et de prĂ©sentation conforme aux habitudes des internautes.

 

Ainsi, dans une affaire oĂč un site de vente en ligne avait reproduit quasi intĂ©gralement les conditions gĂ©nĂ©rales de vente en ligne d’un site internet concurrent, la Cour d’appel de Paris[16] a rejetĂ© leur  protection par le droit d’auteur jugeant que lesdites conditions gĂ©nĂ©rales Ă©taient certes, le produit d’un travail intellectuel qui dĂ©notait une compĂ©tence technique et un savoir-faire, mais ne rĂ©vĂšleraient en rien l’effort crĂ©atif qu’aurait accompli son auteur pour le marquer du sceau de sa personnalitĂ©.

 

Plus rĂ©cemment, le Tribunal de Grande instance de Paris[17] rejetait Ă©galement des demandes fondĂ©es sur la contrefaçon de site internet en l’absence de preuve de l’originalitĂ© du site : « faute pour Monsieur S. de dĂ©montrer que son site est rĂ©vĂ©lateur de sa personnalitĂ© et dĂ©passe la mise en Ɠuvre d’un savoir-faire d’informaticien, il n’y a pas lieu de faire application des rĂšgles de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de considĂ©rer que la reproduction de certains de ses Ă©lĂ©ments par le site www.parole-experts.com porte atteinte Ă  des droits patrimoniaux et moral d’auteur ».

 

Dans cette espĂšce, le demandeur reprochait la contrefaçon de son par reproduction du plan, de la structure, de l’agencement des rubriques, et du contenu, et le tribunal avait effectivement constatĂ© que certaines pages du site du demandeur Ă©taient sont la copie exacte du site du dĂ©fendeur tant dans la forme que dans le contenu.

 

NĂ©anmoins, en l’absence de protection par le droit d’auteur, la personne Ă  l’origine de la copie peut ĂȘtre poursuivie sur le fondement de la concurrence dĂ©loyale, si les sociĂ©tĂ©s sont en situation de concurrence, ou du parasitisme.

 

Ces deux notions ne sont pas définies par les textes, mais sont issues du droit commun de la responsabilité délictuelle. Les deux décisions récentes précédemment citées en donnent des définitions intéressantes.

 


Concernant la concurrence dĂ©loyale, l’élĂ©ment essentiel est, outre l’état de concurrence, la confusion dans l’esprit de la clientĂšle entre les entreprises en concurrence :

 

         « le principe de la libertĂ© du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, puisse ĂȘtre librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, Ă  l’absence de faute par la crĂ©ation d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientĂšle sur l’origine du produit, prĂ©judiciable Ă  l’exercice paisible et loyal du commerce » ;

 

         « la copie du site vww.experts-univers.com par le site www.parole-experts.com crĂ©e un risque de confusion dans la mesure oĂč l’internaute qui se trouve face Ă  des pages absolument identiques, ne sera plus en mesure de faire de distinction. Un tel risque de confusion entraĂźne nĂ©cessairement une diminution du caractĂšre attractif du site conçu par JĂ©rĂŽme S. ».

 

 

Quant au parasitisme, il est caractĂ©risĂ© en cas d’appropriation du travail et du ce savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais :

 

         « lorsqu’une personne physique ou morale, Ă  titre lucratif et de façon injustifiĂ©e, s‘inspire ou copie une valeur Ă©conomique d’autrui, individualisĂ©e et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».

 

Dans les deux espĂšces prĂ©citĂ©es, les dĂ©fendeurs ont ainsi Ă©tĂ© condamnĂ©s sur le fondement du parasitisme Ă  payer pour l’un 10.000 euros et pour l’autre 20.000 euros Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts.

 

6.       Projet de loi d’Orientation et de Programmation pour la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure

 

Un projet de loi  d’Orientation et de Programmation pour la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure (dit LOPSI 2 ou

LOPPSI) a été présenté en conseil des ministres le 27 mai 2009.

 

Ce projet de loi comporte des dispositions relatives à la cybercriminalité et notamment[18] :

 

         une nouvelle incrimination d’utilisation frauduleuse de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel de tiers sur un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communication (art. 2). Le nouvel article 222-16-1 due code pĂ©nal serait rĂ©digĂ© comme suit : « Le fait d’utiliser, de maniĂšre rĂ©itĂ©rĂ©e, sur un rĂ©seau de communication Ă©lectronique l’identitĂ© d’un tiers ou des donnĂ©es qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillitĂ© de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Est puni de la mĂȘme peine le fait d’utiliser, sur un rĂ©seau de communication Ă©lectronique, l’identitĂ© d’un tiers ou des donnĂ©es qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte Ă  son honneur ou Ă  sa considĂ©ration » ;

 

          une obligation Ă  la charge des fournisseurs d’accĂšs Ă  Internet d’empĂȘcher l’accĂšs Ă  une liste de site internet Ă©tablie par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur. Ces interdictions viseraient notamment les contenus liĂ©s Ă  la pornographie enfantine (article 4) ;

 

          un amĂ©nagement du rĂ©gime de la vidĂ©osurveillance, appelĂ©e vidĂ©oprotection, en Ă©tendant les finalitĂ©s pour lesquelles les personnes privĂ©es peuvent recourir Ă  la vidĂ©oprotection : pour prĂ©venir des atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens dans des lieux particuliĂšrement exposĂ©s Ă  des risques d’agression ou de vol (article 17 et 18) ;

 

          la possibilitĂ© de procĂ©der, sans le consentement des intĂ©ressĂ©s, Ă  la captation de donnĂ©es informatiques Ă  distance en permettant aux enquĂȘteurs de capter en temps rĂ©el les donnĂ©es informatiques telles qu’elles s’affichent Ă  l’écran d’un ordinateur ou telles qu’elles sont introduites lors d’une saisie de caractĂšres (article 23).

 

 

Alice COLLIN [alice.collin@collin-avocats.fr]

Françoise COLLIN [f.collin@fcollin-avocat.com]

Avocats


[1] Article L34-1 Code des postes et des communications Ă©lectroniques.

[2] Article 6.II de la Loi pour la confiance dans l’économie numĂ©rique du 21 juin 2004, qui vise Ă©galement les FAI.

[3] CA Paris, 13e Ch., 15 mai 2007 et 27 avril 2007.

[6] Art. L336-3 nouveau du Code de la propriété intellectuelle.

[7] Art. L331-13 nouveau du Code de la propriété intellectuelle.

[8] Art. L331-15 nouveau du Code de la propriété intellectuelle.

[9] Cette recommandation contient Ă©galement une information de l’abonnĂ© sur l’offre lĂ©gale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sĂ©curisation permettant de prĂ©venir les manquements Ă  l’obligation dĂ©finie Ă  l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la crĂ©ation artistique et pour l’Ă©conomie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

[10] Art. L331-26 nouveau du Code de la propriété intellectuelle.

[12] Groupe de travail instituĂ© par les articles 29 et 30 de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, rĂ©unissant les reprĂ©sentants des « Cnil europĂ©enne ».

[14]            Avis 1/2008 : http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_fr.pdf

[15] Art. L112-1 CPI.

[16] CA Paris, 4e Ch. A, 24 septembre 2008 : Vente Privée.com c/ Kalypso.

[17] TGI Paris, 3e Ch, 4e Sect., 28 mai 2009 : JérÎme S. c/ Association Lexeek.

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